Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222, 237 al. 4 CPP) ; Attendu que, dans son recours, le recourant reproche un défaut de motivation par l’autorité précédente sur la question des charges de culpabilité qui pèsent contre lui, en ce sens que la juge des mesures de contrainte, en renvoyant aux précédentes décisions, n’a pas motivé de manière suffisante les raisons pour lesquelles il est contraint de porter un bracelet électronique ; 8