Vu la détermination du juge des mesures de contrainte du 16 août 2023, relevant que le recours n’appelle de sa part aucune remarque particulière ; Vu la prise de position de la juge pénale du 16 août 2023, de laquelle il ressort que le recours n’appelle pas de commentaire de sa part, renvoyant pour le surplus aux motifs figurant dans la décision de la juge des mesures de contrainte du 31 juillet 2023 ; Vu la détermination finale du recourant du 24 août 2023 ; Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 222, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ;