Vu la prise de position du Ministère public du 16 août 2023, de laquelle il ressort que l’élément nouveau, à savoir le rapport d’expertise privée du Dr I.________, ne saurait justifier une modification des mesures de substitution ordonnées le 17 juillet 2023 ; il relève également qu’il appartiendra au tribunal d’examiner la question de l’opportunité d’ordonner une contreexpertise, précisant toutefois qu’à ce stade, le risque de récidive ne peut être écarté ; l’intérêt public et la protection de la victime l’emportent sur l’intérêt privé du prévenu à entrevoir une nouvelle perspective professionnelle ; le Ministère public conclut ainsi au rejet du recours ;