Vu le recours interjeté contre cette décision le 10 août 2023, aux termes duquel le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance attaquée, à la modification de la mesure de substitution n° 2 en ce sens qu’il ne lui est plus imposé de porter un bracelet électronique, à la modification de la mesure de substitution n° 7 en ce sens qu’il ne lui est plus fait interdiction de porter une arme, sous suite des frais et dépens ; l’expertise psychiatrique privée du Dr I.________ est en désaccord complet avec les conclusions et les diagnostics du Dr E.________, mandaté dans le cadre de l’instruction pénale ;