accusation du 22 mai 2023, s’agissant des charges de culpabilité qui pèsent à l’encontre du recourant, la juge des mesures de contrainte considère qu’il n’y a aucun élément nouveau permettant de les remettre en cause ; constatant que les conclusions du Dr I.________ divergent de manière significative de celles du Dr E.________, elle considère il n’y a pas lieu d’accorder aux premières davantage de crédit qu’aux secondes, d’autant plus, d’une part, que le recourant a requis de la juge pénale, par courrier du 20 juillet 2023, qu’elle ordonne une contre-expertise judiciaire à réaliser par le Dr J.__