le prévenu doit se soumettre à toutes les indications de ce service ; 9. Interdiction de commettre toutes nouvelles infractions, de quelque nature que ce soit ; 10. Le prévenu est rendu attentif au fait que s’il ne se soumet pas aux mesures de substitution cidessus, il risque d’être placé en détention ; le juge des mesures de contrainte considère que les faits reprochés au recourant sont graves et que les risques de réitération et de passage à l’acte demeurent (D.1.296 ss) ;