{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-09-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2023-56_2023-09-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_56_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736633cdd2cf01bb956f3f0795fdf9e19898a8762c4812dd7537bf5670c8ad3252acb3aeb3dcf494b969d7631b53e6a9a8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736633cdd2cf01bb956f3f0795fdf9e19898a8762c4812dd7537bf5670c8ad3252acb3aeb3dcf494b969d7631b53e6a9a8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_56", "Checksum": "2bf0bc4fd6dd077efe1ae8d1ecf0f8ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 04.09.2023 CPR 2023 56"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 04.09.2023 CPR 2023 56"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 04.09.2023 CPR 2023 56"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 237 - Modification de mesures de substitution | Autres mesures de contrainte"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:26", "Checksum": "d9f521335f3027baebe6f42949d4cdff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 04.09.2023 CPR 2023 56\nRegeste:\nCPP 237 - Modification de mesures de substitution | Autres mesures de contrainte\n\nd’alcool, que de son ascendant sur les personnes avec qui il entretient des relations, de nature\nà les restreindre dans leur liberté, il persiste un risque de réitération ; il est à relever également\nque, malgré les rapports de la Section de la probation du Canton de V1.________ plutôt\npositifs à l’égard du recourant, ce dernier n’a pas eu le comportement exemplaire que l’on\npouvait attendre de lui, puisque, depuis le mois d’octobre 2021, il persiste, lors d’appels\ntéléphoniques aux enfants, à s’adresser à la plaignante, en dépit des mesures de substitution\nle lui interdisant (E.1.30 ss) ;\n\nAttendu, au vu de ce qui précède, que le risque de récidive est réalisé ; en tous les cas, au vu\nde ces motifs, l’expertise produite par le recourant ne suffit pas, en l’état, pour écarter ce\nrisque ;\n\nAttendu que dans la mesure où il existe, au cas présent, suffisamment d’indices pertinents\npropres à rendre vraisemblable l’existence d’un risque concret de réitération d’un délit contre\nl'intégrité corporelle notamment, point n’est nécessaire d’examiner celui de passage à l’acte ;\n\nAttendu que le recourant conteste finalement la proportionnalité des mesures ordonnées ;\n\nAttendu qu’à l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de\nsubstitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur\nnature que par leur durée ; cela vaut en particulier du point de vue de leur durée ; lors de\nl'examen de la proportionnalité, il doit être tenu compte de l'ampleur de la restriction à la liberté\npersonnelle du prévenu (ATF 140 IV 74 consid. 2.2) ;\n\nAttendu, en l’espèce, que le recourant, qui ne conteste pas les mesures de substitution n° 1,\n3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10, relève, en se prévalant de l’expertise psychiatrique privée du Dr\nI.________ et du fait qu’il a scrupuleusement respecté lesdites mesures, que celles objets du\nrecours pourraient être allégées, soit l’abandon du port du bracelet électronique (mesure de\nsubstitution n° 2) qu’il porte depuis un an et six mois et qui l’oblige à le recharger plusieurs fois\npar jour, ainsi que l’interdiction de porter une arme, mesure qui l’empêcherait de prétendre à\nun emploi correspondant à sa longue expérience de policier, ce qui limite grandement sa\nliberté économique (mesure de substitution n° 7) ;\n\nAttendu qu’au vu des préventions imputées au recourant, la mesure n° 2, qui a pour but de lui\ninterdire de se rendre dans le district de V4.________ et de s’approcher à moins de 100 mètres\ndu lieu de travail de la plaignante, avec la pose d’un bracelet électronique afin de contrôler le\nrespect de ces interdictions, apparaît apte à préserver la sécurité d’autrui, en particulier, celle\nde la plaignante et sa famille, et ainsi réduire le risque de récidive ; par ailleurs, le fait qu’il\ndoive porter un bracelet électronique n’est pas un obstacle pour travailler puisqu’il travaille\ndans les vignes du propriétaire de son logement (D.1.295) ; s’il doit le recharger trop souvent,\nil appartient au recourant de s’adresser au Service d’exécution des peines pour faire examiner\nsi ledit bracelet présente un défaut ; s’agissant du port d’armes, qui l’empêcherait de retrouver\ndu travail au sein d’un corps de police, il ressort du rapport de l’Office de l’exécution judiciaire\ndu canton de V1.________ du 16 juin 2023 qu’il recherche un travail dans d’autres domaines\nque celui de la sécurité (D.1.295) ; dans la mesure où des soupçons suffisants de culpabilité\nsont établis et que les infractions reprochées s’inscrivent dans le cadre d’une séparation\n15\n\nconflictuelle, l’atteinte à la liberté personnelle du recourant causée par les mesures en cause\nest proportionnée au but visé ; ainsi, les mesures de substitution n° 2 et 7 doivent être\nmaintenues ; de plus, au vu des éléments du dossier, il n’y a pas de mesures de substitution\nmoins contraignantes pouvant être ordonnées ; le recourant est enfin rendu attentif que s’il\nenfreint les mesures de substitution ordonnées, il s’expose à d’autres mesures de substitution\nencore, voire à une mise en détention ;\n\nAttendu, au vu des motifs qui précèdent, qu’il y a lieu de rejeter le recours ;\n\nAttendu que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans\nindemnité de dépens ;\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nrejette\n\nle recours ;\n\nmet\n\nles frais de la présente procédure, par CHF 700.- (y compris débours ) à la charge du\nrecourant ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n16\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n au recourant, par son mandataire, Me Michael Imhof, avocat à Bienne ;\n à la juge des mesures de contrainte, Mme Corinne Suter, Le Château, à Porrentruy ;\n au Ministère public, Mme Laurie Roth, Le Château, 2900 Porrentruy ;\n à la juge pénale du Tribunal de première instance, Mme Marjorie Noirat, Le Château, 2900\nPorrentruy.\n\nCopie pour information, à la plaignante, B.A.________, par son mandataire, Me Mathias\nEusebio.\n\nPorrentruy, le 4 septembre 2023\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\nLe président : La greffière :\n\nDaniel Logos Lisiane Poupon\n\n"}