{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-09-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2023-56_2023-09-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_56_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736633cdd2cf01bb956f3f0795fdf9e19898a8762c4812dd7537bf5670c8ad3252acb3aeb3dcf494b969d7631b53e6a9a8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736633cdd2cf01bb956f3f0795fdf9e19898a8762c4812dd7537bf5670c8ad3252acb3aeb3dcf494b969d7631b53e6a9a8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_56", "Checksum": "2bf0bc4fd6dd077efe1ae8d1ecf0f8ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 04.09.2023 CPR 2023 56"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 04.09.2023 CPR 2023 56"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 04.09.2023 CPR 2023 56"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 237 - Modification de mesures de substitution | Autres mesures de contrainte"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:26", "Checksum": "d9f521335f3027baebe6f42949d4cdff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 04.09.2023 CPR 2023 56\nRegeste:\nCPP 237 - Modification de mesures de substitution | Autres mesures de contrainte\n\nAttendu que le casier judiciaire du recourant (P.1.1) ne fait état d’aucune condamnation ; que\nceci étant, K.________, ex-conjointe du recourant et mère de ses deux premiers enfants,\nL.________ et M.________, a refusé d’être auditionnée dans le cadre de la présente\nprocédure (K.2.1ss) ; ses enfants ont quant à eux été auditionnés dans le cadre de la\nprocédure du canton de V1.________ n° BJS 2020 18733 et ont admis notamment avoir reçu\ndes gifles de la part de leur père durant leur enfance (K.1.129 ; K.1.134) ; les deux excompagnes du recourant, G.________ et H.________, qui ont toutes deux accepté de\ntémoigner à la condition expresse que leurs coordonnées personnelles ne figurent dans aucun\ndocument (E.1.57 ; E.1.98), ont déclaré qu’elles avaient peur du recourant, qu’elles\nredoutaient ses réactions (E.1.52ss et E.1.92ss), ajoutant qu’il leur avait fait du chantage au\nsuicide si elles rompaient ; en préparant son audition par la police, G.________, qui a\nentretenu une relation avec le recourant de 2008 à 2011, a déclaré avoir conservé des\nmessages en pensant que cela allait mal finir (E.1.55), que si le recourant apprenait ce qu’elle\na dit, il voudrait à nouveau le lui faire payer, qu’elle pense qu’un jour il passera à l’acte, qu’elle\nne sera pas la première sur la liste, qu’avec le recul, elle regrette de ne pas avoir déposé\nplainte, qu’en ayant appris la suite du parcours du recourant, elle constate que la situation a\nempiré en rapport avec la violence physique, qu’elle connaît H.________, qui lui a confié avoir\nsubi des violences physiques dès le début de leur relation et qui avait très peur du recourant,\najoutant qu’elle était étonnée d’apprendre que cette dernière accepterait de témoigner\n13\n\n(E.1.56) ; H.________, qui a entretenu une relation avec le recourant entre 2011 et 2012, a\ndéclaré qu’après la rupture avec lui, elle s’était rendue dans l’appartement qu’elle partageait\navec le recourant pour reprendre ses affaires, accompagnée de sa mère et d’un « sécuritas »\narmé (E.1.94), qu’elle se dit que rien n’a changé et même que la situation s’est aggravée\n(E.1.95), qu’elle a accepté, après réflexions, de témoigner pour les enfants de la plaignante\n(E.1.99), qu’elle n’avait pas souhaité déposer plainte contre lui car elle avait 25 ans et ne savait\npas si cela était suffisamment grave pour déposer une plainte pénale, mais cela s’est aggravé\nencore plus par la suite (E.1.100) ; s’agissant de la consommation d’alcool du recourant,\nl’alcool était un sujet de dispute dans le couple (E.1.57 ; E.1.97) ; s’agissant de la plaignante,\nsa relation avec le recourant a commencé en 2015 ; celle-ci a déposé sa première plainte en\njanvier 2020 pour injure, menaces et voies de fait ; cette plainte coïncide avec la période où la\nplaignante a annoncé au recourant qu’elle le quittait ; quand bien même la procédure a été\nsuspendue durant quelques temps, le recourant a continué à tenir des propos insultants à\nl’égard de la plaignante et à celui de sa famille depuis le mois d’août 2020 (E.2.13) ; en mars\n2021, la plaignante a demandé au Ministère public de reprendre la procédure ; elle a déclaré\navoir peur que la procédure se termine mais elle craignait encore plus que la situation ne\ndégénère si la plainte était maintenue (E.2.18) ; elle a dénoncé de nouveaux faits, notamment\nles voies de fait contre un enfant ; elle reproche également au recourant d’avoir « plus ou\nmoins » exigé d’elle des relations sexuelles quelques jours après la naissance de sa fille, de\nlui avoir touché régulièrement les seins et les fesses en public alors qu’elle n’était pas\nconsentante et de l’avoir étranglé pour la faire jouir lors des relations sexuelles (E.2.21) ; la\nplaignante a déclaré qu’il y a eu beaucoup de fois où elle a été poussée, qu’elle a subi\nbeaucoup de pressions psychologiques, que ses filles ont été secouées alors qu’elles étaient\nbébé et qu’elles pleuraient, qu’il y a eu des claques envers les enfants les faisant tomber par\nterre (E.2.17 et E.1.3) ; quant à la consommation d’alcool du recourant, la plaignante a déclaré\nque le recourant s’était engagé par écrit à arrêter sa consommation d’alcool et à entreprendre\nune thérapie pour son problème d’alcool, que de l’Antabuse avait été prescrit, qu’il a ensuite\nchangé de médecin et de thérapie, mais qu’il ne prenait pas les médicaments prescrits, qu’il\ncontinuait à boire lorsqu’elle était absente, qu’il se montrait violent (E.1.4) ; en date du 10\njanvier 2022, elle a déclaré à la police que le CHUV avait dit que le taux d’alcoolémie du\nrecourant pourrait faire penser à une alcoolémie chronique (E.1.36) ; il ressort du rapport de\nl’Office de l’exécution judiciaire du canton de V1.________ du 16 juin 2023 (D.1.293) que le\nrecourant est sous le coup d’un retrait du permis de conduire en raison d’un accident de voiture\npour cause d’ébriété (D.1.194) ;\n\nAttendu qu’au vu des motifs précités et du fait que les conclusions des deux experts\npsychiatres sont diamétralement opposées, il est probable qu’une contre-expertise devra être\nordonnée dans un tel contexte, si bien que l’on ne saurait se fonder, sans autre élément\nprobant, sur l’expertise du Dr I.________ plutôt que sur celle du Dr E.________ pour apprécier\nle risque de réitération, étant rappelé, en tout état de cause, qu’il n’appartient pas au juge de\nla détention d’apprécier, à ce stade, lequel desdits rapports d’expertise est pertinent au cas\nd’espèce ;\n\nAttendu qu’en l’état, au vu du caractère impulsif et violent du recourant ressortant des faits\ndénoncés, dénotant également une progression dans la gravité des préventions imputées,\nainsi que d’une apparente absence de prise de conscience de sa part, tant de son problème\n14\n\n"}