{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-09-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2023-56_2023-09-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_56_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736633cdd2cf01bb956f3f0795fdf9e19898a8762c4812dd7537bf5670c8ad3252acb3aeb3dcf494b969d7631b53e6a9a8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736633cdd2cf01bb956f3f0795fdf9e19898a8762c4812dd7537bf5670c8ad3252acb3aeb3dcf494b969d7631b53e6a9a8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_56", "Checksum": "2bf0bc4fd6dd077efe1ae8d1ecf0f8ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 04.09.2023 CPR 2023 56"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 04.09.2023 CPR 2023 56"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 04.09.2023 CPR 2023 56"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 237 - Modification de mesures de substitution | Autres mesures de contrainte"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:26", "Checksum": "d9f521335f3027baebe6f42949d4cdff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 04.09.2023 CPR 2023 56\nRegeste:\nCPP 237 - Modification de mesures de substitution | Autres mesures de contrainte\n\nAttendu que le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils\nne disposent pas de connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un\nétat de fait (art. 182 CPP) ; l’expertise judiciaire est une mesure d’instruction nécessitant des\nconnaissances spéciales ou des investigations complexes, confiée par le juge à un ou\nplusieurs spécialistes pour qu’il l’informe sur des questions de fait excédant sa compétence\ntechnique ou scientifique ; l’expert assiste ainsi les autorités pénales dans la détermination\ndes faits importants pour la cause et aide celles-ci à tirer des conclusions à partir de certaines\nconstatations (CR CPP – Vuille, N 1 ad art. 182 et réf.) ; l’expertise ne lie pas le juge, car il\nl’apprécie, comme tout autre mode de preuve, librement, conformément à l’art. 10 al. 2\nCPP (CR CPP – Vuille, N 8 ad art. 182 et réf.) ; si une expertise est mise en œuvre, il revient\nau magistrat d’apprécier le travail de l’expert de façon critique ; le crédit accordé à l’expertise\ndépendra ainsi de la rigueur avec laquelle elle a été réalisée ; n’ayant pas les connaissances\npropres au domaine concerné, le magistrat se basera sur les indices suivants : l’expertise a\nété réalisée par une personne possédant les qualifications nécessaires, elle part de prémisses\ncorrectes, elle est cohérente, elle est logique et convaincante, elle n’est pas lacunaire, elle ne\ncontient pas de contradiction, elle correspond aux connaissances en la matière (CR CPP –\nVuille, N 9 ad art. 182 et réf.) ; lorsque deux expertises parviennent à des conclusions\ncontradictoires, le juge doit pouvoir choisir librement à quel avis il se rallie, dans la limite posée\npar l’interdiction de l’arbitraire (CR CPP – Vuille, N 13 ad art. 182 et réf.) ; en cas de\ncontradiction entre deux expertises, l’autorité n’est pas tenue de donner la préférence à\nl’expertise la plus favorable au prévenu (CR CPP – Vuille, N 13b et réf.) ; le CPP ne prévoit\npas la possibilité pour les parties de nommer des experts ; il ne l’interdit pas non plus ; d’après\nle Tribunal fédéral, les expertises privées ne sont pas des moyens de preuve, mais de simples\nallégués de partie, même si l’expert qui a rédigé l’expertise privée fonctionne régulièrement\ncomme expert mandaté au sens des art. 182ss CPP (CR CPP – Vuille, N 18 ad art. 182 et\n12\n\nréf.) ; selon le Tribunal fédéral, il ne peut rester sans conséquence sur l’appréciation d’une\nexpertise privée que celle-ci ait été commandé par une partie, que l’expert ait été choisi, instruit\net payé par elle, qu’il n’ait peut-être pas bénéficié d’un exposé complet et objectif du dossier\net qu’il n’ait pas été mis en garde contre les conséquences d’un faux rapport d’expertise au\nsens de l’art. 307 CPP ; a priori, l’expertise privée ne peut pas jouir de la même force probante\nque l’expert nommé par l’autorité (CR CPP – Vuille, N 18 ad art. 182 et réf.) ;\n\nAttendu, à la lecture de l’acte d’accusation du 22 mai 2023, qu’il est reproché au recourant\nd’avoir commis des contraintes sexuelles, éventuellement viol (art. 189 al. 1 CP, évent. art.\n190 al. 1 CP), injures (art. 177 CP), menaces commises durant le mariage ou dans l’année qui\na suivi le divorce à réitérées reprises (art. 180 al. 2 let. a et b CP), lésions corporelles simples\n(art. 123 CP ch. 2 évent. ch. 1), voies de fait commises à réitérées reprises (art. 126 al. 2 let.\nb CP), voies de fait contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur\nlaquelle il avait le devoir de veiller à réitérées reprises (art. 126 al. 2 let. a CP), délit contre la\nLoi fédérale sur les armes (art. 4 al. 1 let. a et d, art. 33 al. 1 LArm), menaces (art. 180 CP) et\ninfractions à la Loi sur la circulation routière (art. 31 al. 1, 90 ch. 1, 51 al. 1 et al. 3, 92 ch. 1,\n91 al. 2 lit. a LCR) ;\n\nAttendu, en l’espèce, que dans la décision du 25 mars 2022 (CPR 103/2021 précitée), la\nChambre de céans a déjà admis que des menaces concrètes faites à un conjoint, menaces\nfaisant en outre référence à leurs enfants, ne sauraient être banalisées, d’autant plus\nlorsqu’elles sont réitérées ; le caractère voilé de certaines menaces n’enlève rien à leur\ncaractère de gravité ; au contraire, elles suscitent souvent encore plus de doutes sur les\nvéritables intentions de son auteur et, partant, une crainte fréquemment plus intense encore\nchez la victime de telles menaces ; le caractère de gravité de l’infraction est toujours réalisé\nau cas présent ;\n\n"}