{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-09-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2023-56_2023-09-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_56_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736633cdd2cf01bb956f3f0795fdf9e19898a8762c4812dd7537bf5670c8ad3252acb3aeb3dcf494b969d7631b53e6a9a8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736633cdd2cf01bb956f3f0795fdf9e19898a8762c4812dd7537bf5670c8ad3252acb3aeb3dcf494b969d7631b53e6a9a8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_56", "Checksum": "2bf0bc4fd6dd077efe1ae8d1ecf0f8ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 04.09.2023 CPR 2023 56"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 04.09.2023 CPR 2023 56"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 04.09.2023 CPR 2023 56"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 237 - Modification de mesures de substitution | Autres mesures de contrainte"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:26", "Checksum": "d9f521335f3027baebe6f42949d4cdff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 04.09.2023 CPR 2023 56\nRegeste:\nCPP 237 - Modification de mesures de substitution | Autres mesures de contrainte\n\nAttendu que le dernier motif de détention prévu par la loi, la récidive, est réalisé, selon l’art. 221\nal. 1 let. c CPP, lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette\nsérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis\ndes infractions du même genre ; il faut entendre par des antécédents « du même genre », la\ncondamnation de l’intéressé à des infractions d’une gravité équivalente aux faits reprochés\ndans la procédure, soit des crimes ou des délits graves ; (François CHAIX, in Commentaire\nromand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 19 ad art. 221 CPP) ; bien qu'une\napplication littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque\nde réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un\nantécédent, voire aucun dans les cas les plus graves ; la prévention du risque de récidive doit\nen effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du\nprévenu (ATF 146 IV 326 consid. 3.1, 137 IV 13 consid. 3-4) ; le risque de récidive peut\négalement se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le\nprévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir\ncommises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1, 143 IV 9 consid. 2.3.1) ; la gravité de l'infraction\ndépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et\ndu contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,\nrespectivement son potentiel de violence ; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui\npar des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens\njuridiquement protégés ; ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et\nsexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1, 143 IV 9 consid. 2.7) ;\n11\n\nAttendu que, pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence\net l'intensité des infractions poursuivies ; cette évaluation doit prendre en compte une\néventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une\nescalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements ; les\ncaractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid.\n2.8) ;\n\nAttendu que le recourant se prévaut à cet égard d’un désaccord complet entre l’expertise\npsychiatrique du Dr E.________ du 30 août 2022 (G.56) et l’expertise privée du Dr I.________\ndu 12 juillet 2023 (PJ 3 du recourant) ; il soutient que l’expertise du Dr E.________ ne prime\nen tout cas pas sur celle du Dr I.________, qu’il a lui-même mandaté ; s’agissant plus\nparticulièrement du risque de récidive, le Dr I.________ indique que « les facteurs de risque\ntiennent, en ce qui concerne les actes délictueux d’injures, de menaces, de lésions corporelles\nsimples, de voies de faits ainsi que de contrainte sexuelle, éventuellement de viol, à une\nrelation de couple singulière qui n’ont vraisemblablement quasiment aucune chance de se\nreproduire » (p. 50-51 du rapport), alors que le Dr E.________ avait écrit, de manière\ndiamétralement opposée, que la « dangerosité de l’expertisé pour les délits violents en général\nest faible à modérée, mais pour les délits plus spécifiques en lien avec la violence relationnelle\nest modérée à sévère », ajoutant que l’expertisé « appartient à un groupe de personnes qui a\nune probabilité moyenne pour commettre et être condamné pour des délits violents » (G.113) ;\n\n"}