{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-09-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2023-56_2023-09-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_56_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736633cdd2cf01bb956f3f0795fdf9e19898a8762c4812dd7537bf5670c8ad3252acb3aeb3dcf494b969d7631b53e6a9a8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736633cdd2cf01bb956f3f0795fdf9e19898a8762c4812dd7537bf5670c8ad3252acb3aeb3dcf494b969d7631b53e6a9a8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_56", "Checksum": "2bf0bc4fd6dd077efe1ae8d1ecf0f8ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 04.09.2023 CPR 2023 56"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 04.09.2023 CPR 2023 56"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 04.09.2023 CPR 2023 56"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 237 - Modification de mesures de substitution | Autres mesures de contrainte"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:26", "Checksum": "d9f521335f3027baebe6f42949d4cdff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 04.09.2023 CPR 2023 56\nRegeste:\nCPP 237 - Modification de mesures de substitution | Autres mesures de contrainte\n\nAttendu qu’il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité d’un\ncrime ou d’un délit, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-\ndire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_577/2020\ndu 2 décembre 2020 consid. 2.1) ; la notion de fort soupçon est plus stricte que celle des\nsoupçons suffisants mentionnée dans d’autres dispositions du CPP (CR CPP – CHAIX, ad art.\n221 N 5 et réf.) ; la tâche du juge de la détention consiste à recueillir les éléments de fait\nsusceptibles de démontrer avec une haute vraisemblance que le comportement incriminé\nréalise les éléments constitutifs d’une infraction, sans émettre de considération en lien avec la\nculpabilité du prévenu (CR CPP – CHAIX, ad art. 221 N 6 et réf.) ; selon la jurisprudence, il\nn'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à\ncharge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le\nprévenu ; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une\ntelle mesure ; l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive\nn'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore\npeu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une\ncondamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des\nactes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; TF 1B_90/2020 du 19 mars\n2020 consid. 3.1) ;\n\nAttendu qu’il sied ici de rappeler que, selon la jurisprudence, dans les procédures où\nl'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent\ncelles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus\ncrédibles que d'autres, le principe \" in dubio pro duriore \" impose en règle générale que le\nprévenu soit mis en accusation ; cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis\ntypiquement \"entre quatre yeux\", pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve\nobjective (TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et réf.) ;\n\nAttendu que les déclarations de la victime constituent ainsi un élément de preuve ; les cas de\n\"déclarations contre déclarations \", dans lesquels les déclarations de la victime, en tant que\nprincipal élément à charge, et les déclarations contradictoires de la personne accusée\n10\n\ns'opposent, ne doivent ainsi pas nécessairement, sur la base du principe \" in dubio pro reo \",\nconduire à un acquittement ; l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe\nau tribunal du fond (TF 6B_717/2020 du 26 novembre 2020 consid 2.1.1 et réf) ;\n\nAttendu que le recourant conteste que des charges suffisantes pèsent contre lui ; ainsi que\ndéjà relevé dans la décision de la Chambre de céans du 22 avril 2021 (CPR 35/2021),\nrespectivement dans celle du 25 mars 2022 (CPR 103/2021), auxquelles il est renvoyé, il\nexiste des présomptions suffisantes de culpabilité à l'égard du recourant, notamment\ns’agissant de la prévention de menace ; de plus, l’acte d’accusation du 22 mai 2023 (S.1)\ntransmis au juge pénal fait état de nombreux chefs d’accusation et l’audience des débats aura\nlieu le 6 novembre 2023, ce qui renforce la perspective éventuelle d’une condamnation du\nrecourant ; il sied de relever à cet égard qu’il ressort des actes d’enquête que ce dernier tente\nde minimiser les charges pesant à son encontre lors de ses différentes auditions; il admet\nnéanmoins les disputes verbales, avoue avoir peut-être administré des fessées à ses enfants,\nreconnait boire régulièrement et avoir rencontré des problèmes avec l’alcool, respectivement\nqu’il a pu avoir un comportement violent lorsqu’il boit du vin blanc (E.2.7ss) ; il a reconnu\négalement comme possible qu’il ait dit à la plaignante qu’elle « allait voir » si elle se rendait à\nla police et ne plus se soumettre aux décisions de l’APEA dont il conteste la compétence\n(E.2.23ss) ; dans un écrit du 8 juin 2021 (K.8.7), le recourant écrit « je t’ai frappée hier soir de\nsorte que tu es tombée et tu t’es fait mal », puis « j’ai bu hier, c’est vrai, tu as eu raison mon\ntrésor » ; ainsi, il persiste de forts soupçons à l’encontre du recourant ;\n\n"}