{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-09-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2023-56_2023-09-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_56_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736633cdd2cf01bb956f3f0795fdf9e19898a8762c4812dd7537bf5670c8ad3252acb3aeb3dcf494b969d7631b53e6a9a8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736633cdd2cf01bb956f3f0795fdf9e19898a8762c4812dd7537bf5670c8ad3252acb3aeb3dcf494b969d7631b53e6a9a8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_56", "Checksum": "2bf0bc4fd6dd077efe1ae8d1ecf0f8ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 04.09.2023 CPR 2023 56"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 04.09.2023 CPR 2023 56"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 04.09.2023 CPR 2023 56"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 237 - Modification de mesures de substitution | Autres mesures de contrainte"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:26", "Checksum": "d9f521335f3027baebe6f42949d4cdff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 04.09.2023 CPR 2023 56\nRegeste:\nCPP 237 - Modification de mesures de substitution | Autres mesures de contrainte\n\nAttendu que la violation du droit d’être entendu est un grief formel qu’il convient de le traiter en\npremier lieu ; le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. art. 3 al. 2 let. c, 101 et\n107 CPP), implique notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision ; selon la\njurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé\net sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte\nde la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité n'a pas l'obligation\nd'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,\nmais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ; dès\nlors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une\ndécision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée ; la motivation peut\nd'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision ; en revanche, une\nautorité se rend coupable d'un déni de justice formel lorsqu'elle omet de se prononcer sur des\ngriefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et\narguments importants pour la décision à rendre (TF 1B_51/2020 du 25 février 2000 consid.\n2.2.2.1 et réf.) ; il découle également du droit d’être entendu le droit pour le justiciable de\ns’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation\njuridique ; tel est également le cas dans le cadre des procédures de détention provisoire ou\npour des motifs de sûreté ; cela vaut évidemment également s’agissant de la procédure\napplicable en matière de prononcé de mesures de substitution (art. 237 al. 4 CPP) ;\n\nAttendu, en l’espèce, que l’ordonnance litigieuse du 31 juillet 2023 de la juge des mesures de\ncontrainte renvoie sur cette question aux décisions précédentes, motivation suffisante pour\npermettre au recourant - qui ne fait d’ailleurs état d’aucun élément nouveau, à l’exception d’une\nexpertise psychiatrique privée (cf. ci-après) - de comprendre les motifs qui ont guidé la juge\ndes mesures de contrainte et de faire valoir ses arguments en procédure de recours ;\n\nAttendu, en tout état de cause, que selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu\n(art. 29 al. 2 Cst.) peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant\nune autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, comme c’est le cas en l’espèce\n(not. TF 1B_1/2022 du 17 janvier 2022 consid. 2.1 et réf.) ;\n\nAttendu qu'une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible\navec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une\nbase légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre\ncorrespondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et\n3 Cst.) ; pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de\nl'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al.\n1 let. a, b ou c CPP) ; préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes,\nsoit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1\nlet. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une\ninfraction (TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2) ;\n\nAttendu qu’il ressort de l’art. 237 CPP que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs\nmesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des\nmotifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention ; selon\nl’alinéa 2, font notamment partie des mesures de substitution l’assignation à résidence ou\n9\n\nl’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’interdiction\nd’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g) ; le tribunal peut en tout temps\nrévoquer les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou prononcer la détention\nprovisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l’exigent ou si le\nprévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (al. 5) ;\n\nAttendu que, selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire s'appliquent\npar analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles ; ce\nrenvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait\nque les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention\nprovisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion\nou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une\nréévaluation périodique ; les mesures de substitution ne sauraient en effet sans autre être\nconsidérées comme des atteintes bénignes aux droits fondamentaux du prévenu (ATF 141 IV\n190 consid. 3.3 ; TF 1B_90/2020 du 19 mars 2020 consid. 2) ;\n\n"}