{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-09-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2023-56_2023-09-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_56_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736633cdd2cf01bb956f3f0795fdf9e19898a8762c4812dd7537bf5670c8ad3252acb3aeb3dcf494b969d7631b53e6a9a8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736633cdd2cf01bb956f3f0795fdf9e19898a8762c4812dd7537bf5670c8ad3252acb3aeb3dcf494b969d7631b53e6a9a8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_56", "Checksum": "2bf0bc4fd6dd077efe1ae8d1ecf0f8ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 04.09.2023 CPR 2023 56"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 04.09.2023 CPR 2023 56"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 04.09.2023 CPR 2023 56"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 237 - Modification de mesures de substitution | Autres mesures de contrainte"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:26", "Checksum": "d9f521335f3027baebe6f42949d4cdff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 04.09.2023 CPR 2023 56\nRegeste:\nCPP 237 - Modification de mesures de substitution | Autres mesures de contrainte\n\nVu le recours interjeté contre cette décision le 10 août 2023, aux termes duquel le recourant\nconclut à l’annulation de l’ordonnance attaquée, à la modification de la mesure de substitution\nn° 2 en ce sens qu’il ne lui est plus imposé de porter un bracelet électronique, à la modification\nde la mesure de substitution n° 7 en ce sens qu’il ne lui est plus fait interdiction de porter une\narme, sous suite des frais et dépens ; l’expertise psychiatrique privée du Dr I.________ est en\ndésaccord complet avec les conclusions et les diagnostics du Dr E.________, mandaté dans\nle cadre de l’instruction pénale ; considérant que le risque de passage à l’acte concernant une\nprétendue menace sur sa compagne est vraisemblablement très faible et qu’aucune mesure\nne se justifie du point de vue psychiatrique, le Dr I.________ relève que les mesures de\nsubstitution pourraient être allégées, notamment que le port du bracelet électronique qu’il porte\n7\n\ndepuis un an et six mois et qui l’oblige à le recharger plusieurs fois par jour devrait être\nabandonné, dans la mesure où il a scrupuleusement respecté les mesures de substitution ;\ncontestant que la condition de l’existence de forts soupçons soit réalisée, de même en ce qui\nconcerne le risque de récidive et le risque de passage à l’acte, le recourant se prévaut\négalement de la violation de son droit d’être entendu, par le fait que le juge des mesures de\ncontrainte maintient des mesures de contrainte, notamment en l’obligeant à porter un bracelet\nélectronique, sans motivation suffisante ; s’agissant de l’interdiction de porter une arme, il ne\npeut prétendre à un emploi correspondant à sa longue expérience de policier, notamment\npolicier de terrain, ce qui limite grandement sa liberté économique, n’ayant aucune autre\nqualification particulière tierce qui soit actuelle ; en l’occurrence, se référant à un échange de\ncorrespondance avec la personne responsable du recrutement auprès de la police cantonale\ndu canton de V1.________, il ne peut pas déposer de candidature tant qu’il n’est pas autorisé\nà porter une arme ; ainsi, la modification des deux mesures de substitution est demandée afin\nde lui permettre de se réinsérer professionnellement ;\n\nVu la prise de position du Ministère public du 16 août 2023, de laquelle il ressort que l’élément\nnouveau, à savoir le rapport d’expertise privée du Dr I.________, ne saurait justifier une\nmodification des mesures de substitution ordonnées le 17 juillet 2023 ; il relève également qu’il\nappartiendra au tribunal d’examiner la question de l’opportunité d’ordonner une contreexpertise, précisant toutefois qu’à ce stade, le risque de récidive ne peut être écarté ; l’intérêt\npublic et la protection de la victime l’emportent sur l’intérêt privé du prévenu à entrevoir une\nnouvelle perspective professionnelle ; le Ministère public conclut ainsi au rejet du recours ;\n\nVu la détermination du juge des mesures de contrainte du 16 août 2023, relevant que le\nrecours n’appelle de sa part aucune remarque particulière ;\n\nVu la prise de position de la juge pénale du 16 août 2023, de laquelle il ressort que le recours\nn’appelle pas de commentaire de sa part, renvoyant pour le surplus aux motifs figurant dans\nla décision de la juge des mesures de contrainte du 31 juillet 2023 ;\n\nVu la détermination finale du recourant du 24 août 2023 ;\n\nAttendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 222, 393 al. 1\nlet. c CPP et 23 let. c LiCPP ;\n\nAttendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP) et que\nle prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222, 237 al. 4 CPP) ;\n\nAttendu que, dans son recours, le recourant reproche un défaut de motivation par l’autorité\nprécédente sur la question des charges de culpabilité qui pèsent contre lui, en ce sens que la\njuge des mesures de contrainte, en renvoyant aux précédentes décisions, n’a pas motivé de\nmanière suffisante les raisons pour lesquelles il est contraint de porter un bracelet\nélectronique ;\n8\n\n"}