{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-09-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2023-56_2023-09-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_56_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736633cdd2cf01bb956f3f0795fdf9e19898a8762c4812dd7537bf5670c8ad3252acb3aeb3dcf494b969d7631b53e6a9a8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736633cdd2cf01bb956f3f0795fdf9e19898a8762c4812dd7537bf5670c8ad3252acb3aeb3dcf494b969d7631b53e6a9a8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_56", "Checksum": "2bf0bc4fd6dd077efe1ae8d1ecf0f8ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 04.09.2023 CPR 2023 56"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 04.09.2023 CPR 2023 56"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 04.09.2023 CPR 2023 56"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 237 - Modification de mesures de substitution | Autres mesures de contrainte"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:26", "Checksum": "d9f521335f3027baebe6f42949d4cdff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 04.09.2023 CPR 2023 56\nRegeste:\nCPP 237 - Modification de mesures de substitution | Autres mesures de contrainte\n\nVu le rapport de police du 10 juin 2022 (K.9.7) ; il en ressort que les ex-compagnes du\nrecourant, G.________, … (date de naissance), et H.________, …(date de naissance), ont\nété auditionnées ; la première, entendue par la police du canton de V3.________ (E.1.52), a\ndéclaré qu’à une occasion, elle avait été menacée de mort par le recourant alors qu’il tenait\nune arme de poing ; même si le recourant buvait beaucoup, sa rage et son comportement\nn’étaient pas liés à l’alcool car, même sans consommation d’alcool, il était agressif (E.1.57) ;\naprès leur séparation, le recourant a continué à lui envoyer des messages jusqu’en septembre\n2020 ; elle a décrit le recourant comme une tique, soit une personne qui s’accroche à la\npersonne et qui contrôle la vie de l’autre, tentant de l’éloigner de sa famille et de ses amis ; la\nseconde, entendue le 8 juin 2022 par la police à U3.________ (E.1.92), a déclaré qu’à une\noccasion, le recourant avait écrasé une cigarette sur sa jambe nue, suite à quoi elle s’était\nrendue dans un poste de police à V2.________ où un dossier aurait été constitué ; peu de\ntemps après cet épisode, le recourant aurait perdu son emploi ; elle le décrit comme une\npersonne manipulatrice et potentiellement agressive, imprévisible, qui ne se pose jamais\naucune question sur lui-même ; s’agissant de la consommation d’alcool, il buvait souvent le\nsoir une bière ou un whisky et, après cela, il cherchait un peu les conflits (E.1.97) ; il est aussi\narrivé au recourant de l’éloigner de son entourage (E.1.99) ;\n\nVu l’acte d’accusation du 22 mai 2023 (S.1) ;\n\nVu l’ordonnance du 17 juillet 2023 du juge des mesures de contrainte, ordonnant la\nprolongation des mesures de substitution imposées au recourant pour une durée échéant le\n14 novembre 2023, à savoir : 1. Interdiction d’approcher Madame B.A.________ à moins de\n100 mètres ; 2. Interdiction de se rendre dans le district de V4.________ et de s’approcher à\nmoins de 100 mètres du lieu de travail de Madame B.A.________ pour quelque raison que ce\nsoit, avec pose d’un bracelet électronique afin de contrôler le respect de ces interdictions ; 3.\nInterdiction de se rendre dans le Canton du Jura pour quelque raison que ce soit, sauf pour\nse présenter aux rendez-vous fixés à l’avance par une autorité, pour se conformer à l’exercice\ndu droit de visite tel qu’il est défini par l’APEA ; 4. Interdiction d’approcher du domicile des\nparents de Madame B.A.________ ; 5. Interdiction de prendre contact, de manière directe ou\nindirecte et de quelque manière que ce soit, sous réserve de l’autorisation d’une autorité, avec\n6\n\nMadame B.A.________ ou sa famille ; 6. Obligation de se soumettre à toutes les décisions\ndes autorités administratives ou judiciaires, notamment relatives au droit de visite envers les\nenfants ; 7. Interdiction d’utiliser, de posséder, d’acquérir, de transporter des armes ; 8.\nSoumettre le suivi des mesures de substitution au Service de probation, lequel est chargé\nd’établir un rapport à l’attention de la juge pénale du Tribunal de première instance tous les\ntrois mois quant au bon déroulement des mesures et de signaler à la juge pénale tout nonrespect des mesures ; le prévenu doit se soumettre à toutes les indications de ce service ; 9.\nInterdiction de commettre toutes nouvelles infractions, de quelque nature que ce soit ; 10. Le\nprévenu est rendu attentif au fait que s’il ne se soumet pas aux mesures de substitution cidessus, il risque d’être placé en détention ; le juge des mesures de contrainte considère que\nles faits reprochés au recourant sont graves et que les risques de réitération et de passage à\nl’acte demeurent (D.1.296 ss) ;\n\nVu la demande en modification des mesures de substitution du 21 juillet 2023 émanant du\nrecourant (PJ 3), produisant en annexe notamment une expertise psychiatrique privée datée\ndu 12 juillet 2023, établie par le Dr I.________ ;\n\nVu le refus de la levée de deux mesures de substitution (soit les mesures mentionnées ciavant no 2, obligation de porter un bracelet électronique et no 7, interdiction de porter une arme)\nde la juge pénale du 25 juillet 2023, les risques de réitération et de passage à l’acte motivant\ncette décision (dossier JMC 217/2023 p. 2) ;\n\nVu l’ordonnance de la juge des mesures de contraint du 31 juillet 2023, rejetant la demande\nen modification des mesures de substitution en cause ; renvoyant aux précédentes décisions\nainsi qu’à l’acte d’accusation du 22 mai 2023, s’agissant des charges de culpabilité qui pèsent\nà l’encontre du recourant, la juge des mesures de contrainte considère qu’il n’y a aucun\nélément nouveau permettant de les remettre en cause ; constatant que les conclusions du\nDr I.________ divergent de manière significative de celles du Dr E.________, elle considère\nil n’y a pas lieu d’accorder aux premières davantage de crédit qu’aux secondes, d’autant plus,\nd’une part, que le recourant a requis de la juge pénale, par courrier du 20 juillet 2023, qu’elle\nordonne une contre-expertise judiciaire à réaliser par le Dr J.________ ; les faits sont graves\ndès lors qu’ils touchent à l’intégrité physique et sexuelle de la partie plaignante ; s’agissant de\nla mesure lui interdisant le port d’arme, une pesée des intérêts doit conduire à son maintien ;\nen ce qui concerne le port du bracelet électronique, il s’agit d’une mesure proportionnée devant\nlui être imposée ;\n\n"}