{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-09-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2023-56_2023-09-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_56_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736633cdd2cf01bb956f3f0795fdf9e19898a8762c4812dd7537bf5670c8ad3252acb3aeb3dcf494b969d7631b53e6a9a8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736633cdd2cf01bb956f3f0795fdf9e19898a8762c4812dd7537bf5670c8ad3252acb3aeb3dcf494b969d7631b53e6a9a8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_56", "Checksum": "2bf0bc4fd6dd077efe1ae8d1ecf0f8ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 04.09.2023 CPR 2023 56"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 04.09.2023 CPR 2023 56"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 04.09.2023 CPR 2023 56"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 237 - Modification de mesures de substitution | Autres mesures de contrainte"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:26", "Checksum": "d9f521335f3027baebe6f42949d4cdff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 04.09.2023 CPR 2023 56\nRegeste:\nCPP 237 - Modification de mesures de substitution | Autres mesures de contrainte\n\nVu l’audition du recourant du 19 mars 2021 (E.2.23ss) ; il soutient que la plaignante fait tout\npour lui prendre leurs enfants depuis qu’elle sait qu’il a une nouvelle partenaire ; elle est\n« malade », respectivement instable émotionnellement ; ni elle, ni ses enfants ne sont en\ndanger ; il ne l’a jamais menacée, même s’il admet qu’il est possible qu’il lui ait dit qu’elle\n« allait voir » ; elle veut le détruire ; il n’a pas eu de relations sexuelles dans les 6 à 8 semaines\naprès l’accouchement de leurs enfants et ne l’a pas étranglée afin de la faire jouir ; il admet ne\nplus se soumettre aux décisions de l’APEA dont il conteste la compétence ; informé des\nmesures de substitution que le procureur e.o. entend requérir, le recourant s’est dit d’accord\navec ces mesures ;\n\nVu le refus d’être entendu de l’ex-épouse du recourant et de leurs enfants (K.2.1ss), au motif\nessentiel qu’ils se sentent étrangers à la présente procédure ; ses enfants, issus d’un premier\nlit, ont toutefois été entendus dans le cadre de la procédure pénale BJS précitée ; ils ont admis\navoir reçu des gifles de la part de leur père durant leur enfance (K.1.129) ; l’aîné a été plus\n4\n\nfréquemment corrigé que la sœur cadette (K.1.129) ; selon ce dernier, son père était plus\nbrutal que strict ou sévère ; il a parfois dépassé les limites de l’éducation (K.1.134) ;\nVu l’extrait du casier judiciaire du recourant (P.1.1) ;\n\nVu la requête en prononcé de mesures de substitution du 19 mars 2021 (D.1.1) ;\n\nVu la décision de la juge des mesures de contrainte du 20 mars 2021 (D.1.27), aux termes de\nlaquelle elle a imposé au recourant, en lieu et place d’une détention provisoire, les mesures\nde substitution suivantes auxquelles il doit se soumettre dès le 19 mars 2021 pour une durée\nde six mois soit : interdiction d’approcher la plaignante à moins de 100 mètres (1), interdiction\nde venir au Jura pour quelque raison que ce soit, sauf pour se présenter aux rendez-vous fixés\nà l’avance par une autorité, pour se conformer à l’exercice du droit de visite tel qu’il est défini\npar l’APEA ou pour se rendre chez son avocat (2), interdiction d’approcher du domicile et du\nlieu de travail de la plaignante (3), interdiction d’approcher du domicile des parents de la\nplaignante (4), interdiction de prendre contact de manière directe ou indirecte et de quelque\nmanière que ce soit, sous réserve de l’autorisation d’une autorité, avec la plaignante ou sa\nfamille (5), obligation de se soumettre à toutes les décisions des autorités administratives ou\njudiciaires, notamment relatives au droit de visite envers les enfants (6), obligation\nd’entreprendre un suivi auprès du Service pour auteurs de violences conjugales (SAVC) à\nNeuchâtel, de respecter les rendez-vous de ce service et de mener ce suivi à terme (7),\ninterdiction d’utiliser, de posséder, d’acquérir, de transporter des armes (8), interdiction de\ncommettre toutes nouvelles infractions, de quelque nature que ce soit (9), soumettre le suivi\ndes mesures de substitution au Service de probation, lequel est chargé d’établir un rapport à\nl’attention du Ministère public tous les trois mois quant au bon déroulement des mesures et de\nsignaler au Ministère public tout non-respect des mesures. Le prévenu doit se soumettre à\ntoutes les indications de ce service (10), le prévenu est rendu attentif au fait que s’il ne se\nsoumet pas aux mesures de substitution ci-dessus, il risque d’être placé en détention (11) ;\ndites mesures de substitution ont été prolongées par ordonnance des 21 septembre 2021\n(prolongation de six mois, D.1.74), 13 janvier 2022 (mise en détention d’une durée maximale\nde 15 jours et prolongation des mesures de substitution de 3 mois, D.1.114), 18 janvier 2022\n(pose d’un bracelet électronique et prolongation de trois mois, D.1.139), 12 avril 2022\n(prolongation de trois mois, D.1.190), 11 juillet 2022 (prolongation de six mois, D.1.235), 21\ndécembre 2022 (prolongation de trois mois, D.1.260), 11 avril 2023 (prolongation de trois mois,\nD.1.281) ;\n\nVu les rapports de l’Office de l’exécution judiciaire, Section de la probation, du Canton de\nV1.________, des 10 juin 2021 (D.1.48), 31 août 2021 (D.1.55), 22 juin 2022 (D.1.198), 22\nmars 2023 (D.1.265), 16 juin 2023 (D.1.293) ;\n\nVu le rapport d’expertise psychiatrique réalisée le 30 août 2022 par le Dr E.________\n(G.56ss) ;\n\nVu le procès-verbal d’audition de la fiancée du recourant, F.________ du 23 septembre 2021\n(E.1.21) ; elle décrit le recourant comme un fervent défenseur de la cause féminine, qui met la\nfemme en valeur, qui ne la rabaisserait jamais et qui ne la considérerait pas comme un objet ;\n5\n\nVu le procès-verbal d’audition de la plaignante du 10 janvier 2022 (E.1.30) ; il en ressort que,\nlors d’une conversation téléphonique du 19 janvier 2021 via facetime entre le recourant et ses\ndeux filles, la plaignante se tenant hors caméra, accompagnée de sa mère, le recourant a dit\nen allemand qu’elle était un déchet, que c’était la guerre, qu’il va la tuer, qu’elle ne reverrait\nplus ses enfants, ni elle ni les vieux, et qu’ils vivront chez lui ; depuis le mois d’octobre 2021,\nle recourant lui dit presque à chaque appel qu’elle est un déchet, qu’elle est morte, que c’est\nla guerre ; il en ressort également que le recourant s’est fait séquestrer ses armes pour la\ndeuxième fois en août 2021, suite au décès de son père de qui il en a hérité (E.1.34) ;\n\nVu l’audition du recourant du 11 janvier 2022 (E.2.32) lors de laquelle il conteste toute\naccusation de menaces à l’encontre de la plaignante ;\n\nVu l’audition de F.________ du 6 avril 2022 en qualité de prévenue (E.2.39), du fait qu’elle est\nsoupçonnée d’avoir fait un faux témoignage lors de son audition du 12 janvier 2022 ;\n\n"}