{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-09-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2023-56_2023-09-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_56_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736633cdd2cf01bb956f3f0795fdf9e19898a8762c4812dd7537bf5670c8ad3252acb3aeb3dcf494b969d7631b53e6a9a8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736633cdd2cf01bb956f3f0795fdf9e19898a8762c4812dd7537bf5670c8ad3252acb3aeb3dcf494b969d7631b53e6a9a8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_56", "Checksum": "2bf0bc4fd6dd077efe1ae8d1ecf0f8ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 04.09.2023 CPR 2023 56"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 04.09.2023 CPR 2023 56"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 04.09.2023 CPR 2023 56"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 237 - Modification de mesures de substitution | Autres mesures de contrainte"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:26", "Checksum": "d9f521335f3027baebe6f42949d4cdff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 04.09.2023 CPR 2023 56\nRegeste:\nCPP 237 - Modification de mesures de substitution | Autres mesures de contrainte\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 56 / 2023\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nDECISION DU 4 SEPTEMBRE 2023\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.A.________,\n- représenté par Me Michael Imhof, avocat à Bienne,\nrecourant,\n\ncontre\n\nla décision du 31 juillet 2023 de la juge des mesures de contrainte – mesures de\nsubstitution.\n\n_______\n\nVu la plainte pénale déposée le 25 janvier 2020 par B.A.________ (ci-après : la plaignante)\npour injure, menaces et voies de fait, à l’encontre de A.A.________ (ci-après : le recourant),\nson mari, dans le cadre d’une séparation conflictuelle (dossier MP 458/2020, A.1.3 ; les\nréférences ci-après renvoient à ce dossier, sauf indication contraire) ; la plaignante a expliqué,\nlors de son audition du même jour (E.1.1), qu’elle est victime de violences verbales réitérées\ndepuis plusieurs années ; son époux peut également se montrer violent physiquement,\nnotamment en la bousculant fortement, lorsqu’il est contrarié et sous l’emprise de l’alcool ; en\nraison des difficultés rencontrées, la plaignante a annoncé au recourant son intention de le\nquitter et ils ont convenu de faire une pause ; une dispute a éclaté le 24 janvier 2020 ; à cette\noccasion, le recourant a fait des gestes pour lui faire peur, comme s’il allait la frapper ; il a\nfinalement quitté le domicile familial ; il ne cesse de la contacter depuis lors et elle craint pour\nelle et ses enfants ; il a par ailleurs giflé leur aînée à plusieurs reprises ; il a dit à la plaignante,\ndepuis leur séparation, qu’elle va le regretter et il la menace à mots couverts ;\n\nVu l’ouverture d’une instruction pénale le 30 janvier 2020 contre le recourant pour injure,\nmenaces et voies de fait (B.1) ;\n2\n\nVu l’audition de la plaignante du 15 juillet 2020 (E.2.1) ; les parties vivent séparées et le\nrecourant exerce son droit de visite les samedis au domicile de la plaignante ; des tensions\npersistent, mais il n’y a ni injures, ni coups ;\n\nVu l’audition du recourant du 16 juillet 2020 (E.2.7) ; il nie avoir touché ou menacé son épouse ;\nils sont tous deux très émotifs, mais, en tant qu’ancien policier, il sait maîtriser ses colères et\ngérer ses émotions ; leurs disputes ont toujours été uniquement verbales ; il n’a jamais giflé\nsa fille, mais lui a peut-être administré des fessées ; il reconnait boire régulièrement et avoir\nrencontré des problèmes avec l’alcool, respectivement avoir pu avoir un comportement violent\nlorsqu’il boit du vin blanc ; cela est toutefois désormais réglé ; leur relation actuelle est bonne\net il souhaite que sa famille soit à nouveau réunie ;\n\nVu l’ordonnance du Ministère public du 16 juillet 2020 suspendant la procédure jusqu’au 16\njanvier 2021, au motif que les conditions découlant de l’art. 55a CP sont réunies ;\n\n"}