l’ordonnance de la juge pénale du 21 juin 2022 par laquelle celle-ci a en particulier constaté que la recourante a renoncé à sa constitution de partie plaignante – demanderesse au pénal et au civil, dans le cadre de la procédure pénale dirigée à l’encontre de l’intimé pour menaces et injure ; laisse les frais de la procédure à la charge de l’Etat et ordonne la restitution à la recourante des sûretés, par CHF 701.-, qu’elle a déposées ; 6 dit qu'il n'est pas alloué de dépens ;