a CPP, imposant notamment aux organes de l'État d’agir de manière conforme aux règles de la bonne foi, principe qui suppose également, au nom du respect de la confiance, que les rapports juridiques s’articulent sur une base de loyauté (CR CPP-HOTTELIER, art. 3 N 19), il s’impose de constater que la recourante, non assisté d’un mandataire professionnel, a revêtu la qualité de partie plaignante durant toute l’instruction et, au vu des motifs précités, que cette qualité ne saurait lui être déniée aux stade des débats devant la juge pénale dans le cadre de la procédure dirigée à l’encontre de l’intimé ; Attendu qu’il résulte de ces motifs que le recours doit être admis ;