Attendu qu’il faut ainsi admettre que, lorsque le ministère public a omis de communiquer l'information prévue à l'art. 118 al. 4 CPP, le lésé doit être autorisé à se constituer partie plaignante ultérieurement (TF 6B_1144/2018 du 6 février 2012 consid. 2.2 et réf.) ;