il convient de faire application du principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) et d’admettre que le lésé n’a pas à pâtir d’une telle omission, pour autant cependant qu’on ne puisse lui reprocher d’avoir omis d’agir en temps utile en dépit de l’inaction du ministère public (ainsi, le lésé représenté par un avocat ne pourra pas se prévaloir de sa bonne foi) ; le cas échéant, la «sanction» consistera à faire en sorte que l’attention du lésé soit finalement attirée sur ce point et que la possibilité lui soit alors donnée de se constituer partie plaignante, même postérieurement à la clôture de la procédure préliminaire (CR CPP-JEANDIN/FONTANET, art. 118 N 18a et 18b et réf.) ;