1 CPP, qui fait obligation à la police et au ministère public d’informer de manière détaillée la victime (ou, lorsqu’elle est décédée, ses proches ; art. 116 CPP) sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale (CR CPP- JEANDIN/FONTANET, art. 118 N 18 et réf.) ; l’art. 118 al. 4 CPP concrétise l’art. 107 al. 2 CPP, en vertu duquel les autorités pénales attirent l’attention des parties sur leurs droits lorsqu’elles ne sont pas versées dans la matière juridique (PC CPP, art. 118 N 16) ;