Attendu que, pour éviter qu’une déclaration d’acquérir le statut de partie plaignante ne soit déclarée irrecevable, car tardive, l’art. 118 al. 4 CPP fait obligation au ministère public, dès l’ouverture de la procédure préliminaire (CPP 309), d’attirer l’attention du lésé qui ne se serait pas spontanément constitué partie plaignante sur son droit de faire la déclaration expresse prévue à l’art. 118 al. 1 CPP et sur les conditions de délai prévues par l’art. 118 al. 3 CPP ; il faut en outre se référer à l’art. 305 al. 1 CPP, qui fait obligation à la police et au ministère public d’informer de manière détaillée la victime (ou, lorsqu’elle est décédée, ses proches ;