Attendu que la déclaration de volonté d’acquérir le statut de partie plaignante doit être faite avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), c’est-à-dire avant qu’une décision de non-entrée en matière (art. 310 CPP), de classement (art. 319 ss CPP) ou de mise en accusation (art. 324 ss CPP ss), voire encore une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP) ne soit rendue ; la procédure préliminaire (art. 299 ss CPP) est close par décision du ministère public (art. 318 CPP) ; cette limite temporelle exclut que la constitution de partie plaignante puisse se faire après la clôture de la procédure préliminaire (CR CPP-JEANDIN/FONTANET, Art. 118 N 16 et réf.