Attendu que la notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP ; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction ; en règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 3.1) ; la qualité de lésée de la recourante, en raison des infractions dont elle allègue avoir été victime de la part de l’intimé, à savoir menaces et injure, est manifestement réalisée ; Attendu qu’on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP) ;