Attendu que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP) ; tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3) ; au cas présent, la qualité pour recourir se confond avec celle, litigieuse, de la qualité de partie, si bien qu’il convient d’entrer en matière ;