Attendu que le recours a été déposé dans les forme et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP), étant rappelé que le recours du 21 juin 2022 n’a été transmis par la juge pénale à la Chambre de céans que le 27 juillet 2023 et que la décision refusant une constitution de partie plaignante est sujette à recours immédiat (CR CPP-JEANDIN/FONTANET, Art. 118 N 20 et réf.) ; Attendu que la qualité de partie, respectivement pour recourir, de la recourante (art. 382 CPP) demeure litigieuse ;