Vu le courrier du 21 juin 2022 adressé à la juge pénale, dans lequel la recourante déclare faire recours à la suite de l’audience du même jour et se porter partie plaignante au civil et au pénal, n’ayant pas le souvenir, après réflexion, d’avoir indiqué à la police qu’elle ne se portait pas partie plaignante tant au civil qu’au pénal (dossier TPI 134/2021, cl. 2, T.117) ; Vu la lettre de la juge pénale du 22 juin 2022 invitant la recourante à communiquer si son courrier du 21 juin 2022 doit être considéré comme un recours formé à l’encontre de l’ordonnance rendue lors de l’audience du même jour (dossier TPI 134/2021, cl. 2, T.120) ;