Vu l’ordonnance rendue lors de ladite audience du 21 juin 2022, par laquelle la juge pénale a en particulier constaté que la recourante avait renoncé à sa constitution de partie plaignante – demanderesse au pénal et au civil – (A.3.5 de l’acte d’accusation), et disjoint de la procédure la partie de l’acte d’accusation concernant l’intimé par rapport aux faits du 10 septembre 2022 mentionné dans l’acte d’accusation ; la juge pénale a par ailleurs précisé aux parties que cette ordonnance, figurant au procès-verbal d’audience, sera notifiée par écrit à la recourante ultérieurement (dossier TPI 134/2021, cl. 2, T.62 ss) ;