Vu la mention figurant au procès-verbal de l’audience de la juge pénale du 21 juin 2022, aux termes de laquelle cette dernière constate qu’une erreur figure dans l’acte d’accusation, à savoir que la recourante y est mentionnée comme partie plaignante, alors qu’elle a uniquement déposé plainte pénale à l’encontre de l’intimé pour les faits du 10 septembre 2020, renonçant de manière définitive à une constitution de partie plaignante (cf. A.3.5) ; en réponse à cette remarque de la juge pénale, la recourante a indiqué qu’elle ne souhaitait pas retirer sa plainte et ne pas avoir le souvenir d’avoir renoncé à sa constitution de partie plaignante ;