Vu la communication aux parties au sens de l’art. 318 al. 1 CPP du 26 avril 2021, notifiée par le Ministère public notamment à la recourante, en qualité de partie plaignante (dossier TPI 134/2021, cl. 2, Q.1 et Q.57) ; Vu l’acte d’accusation du 30 juillet 2021 notifié à la recourante, en qualité de « partie plaignante, (art. 118ss CPP » par lequel l’intimé est renvoyé devant la juge pénale notamment sous les préventions imputées dans la plainte pénale précitée du 14 septembre 2020 (dossier TPI 134/2021, cl. 2, S.14 ss) ;