{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-10-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2023-50_2023-10-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_50_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73297dccac269ac91cefd968bff4e7aa35a208f629ecbc4846fae45b0f9828d9822cbf30014e3ecce9c3280d815be8d808&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73297dccac269ac91cefd968bff4e7aa35a208f629ecbc4846fae45b0f9828d9822cbf30014e3ecce9c3280d815be8d808&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_50", "Checksum": "e9a5cd835de4ad3a66034ac04a357d0c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 06.10.2023 CPR 2023 50"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 06.10.2023 CPR 2023 50"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 06.10.2023 CPR 2023 50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Statut de partie plaignante | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:48", "Checksum": "303735cfe344a258ed71f24ebb6b2680", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 06.10.2023 CPR 2023 50\nRegeste:\nStatut de partie plaignante | divers\n\nAttendu, au cas présent, que la recourante a certes complété comme il suit le formulaire de\nplainte pénale remis par la police le jour de son audition, le 14 septembre 2020 : elle a signé\nla rubrique :« Je dépose plainte contre l’auteur/personne suspecte mentionnée ci-dessus. Le\ndépôt de plainte implique que le/la plaignant-e : demande la poursuite et la condamnation de\nl’auteur/personne suspecte et veut participer à la procédure » ; sous la rubrique « Partie\nplaignante (art. 118 CPP) Demanderesse au pénal (art. 119 al. 2 lit. a CPP) » indiquant « Je\nsouhaite participer à la procédure pénale en tant que partie plaignante en matière pénale et\nveut faire valoir mes droits (droit de consultation du dossier, propositions relatives aux moyens\nde preuve, droit de participer aux actes de procédure ainsi qu’à l’audience de jugement,…) »,\nla recourante a coché la case « Non, cette renonciation est définitive » ; de même, sous la\nrubrique « Demanderesse au civil (art. 119 al. 2 lit. b, 122ss CPP) » indiquant : « Je souhaite\nfaire valoir mes conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale (dommages subis\nsuite à l’infraction) », elle a coché la case : « Non, cette renonciation est définitive » (dossier\nTPI 134/2021, cl. 1, A.3.4 s.) ;\n\nAttendu, s’agissant d’une personne non assistée par un avocat, qu’il n’est pas évident de saisir\nla distinction qu’opère la procédure pénale entre le dépôt de la plainte pénale et la constitution\nde partie plaignante, ceci d’autant plus que les rubriques figurant sur le formulaire précité\nmentionnent sous celle du « Dépôt de plainte » : « que le/la plaignant-e : … veut participer à\n5\n\nla procédure », respectivement sous celle relative à la « Partie plaignante (art. 118 CPP)\nDemanderesse au pénal (art. 119 al. 2 lit. a CPP) » que la personne en cause « … souhaite\nparticiper la procédure pénale … » ; il ne ressort par ailleurs pas du procès-verbal du 14\nseptembre 2020 que la police aurait expliqué de manière suffisamment précise à la recourante\nles droits d’intervention dont elle dispose dans le cadre du procès pénal en sa qualité de lésée,\nayant été entendue à cette occasion en qualité de personne appelée à donner des\nrenseignements et informée de l’ouverture d’une procédure préliminaire à la suite de sa plainte\npénale ainsi de ses droits en la qualité de personne appelée à donner des renseignements\nuniquement (dossier TPI 134/2021, cl. 1, A.3.6 s.) ;\n\nAttendu, par ailleurs, que la recourante n’a pas été entendue par le Ministère public ; celui-ci\nl’a en revanche considérée tout au long de l’instruction en qualité de partie plaignante ;\n\nAttendu que, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, au vu du principe posé par\nles art. 5 al. 3 Cst. et 3 al. 2 let. a CPP, imposant notamment aux organes de l'État d’agir de\nmanière conforme aux règles de la bonne foi, principe qui suppose également, au nom du\nrespect de la confiance, que les rapports juridiques s’articulent sur une base de loyauté\n(CR CPP-HOTTELIER, art. 3 N 19), il s’impose de constater que la recourante, non assisté d’un\nmandataire professionnel, a revêtu la qualité de partie plaignante durant toute l’instruction et,\nau vu des motifs précités, que cette qualité ne saurait lui être déniée aux stade des débats\ndevant la juge pénale dans le cadre de la procédure dirigée à l’encontre de l’intimé ;\n\nAttendu qu’il résulte de ces motifs que le recours doit être admis ;\n\nAttendu qu’au vu du sort du recours, les frais de la présente procédure doivent être laissé à la\ncharge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP) ; il n’y a pas lieu d’allouer dépens ;\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA CHAMBRE PENALE DES RECOURS\n\nadmet\n\nle recours ; partant,\n\nannule\n\nl’ordonnance de la juge pénale du 21 juin 2022 par laquelle celle-ci a en particulier constaté\nque la recourante a renoncé à sa constitution de partie plaignante – demanderesse au pénal\net au civil, dans le cadre de la procédure pénale dirigée à l’encontre de l’intimé pour menaces\net injure ;\n\nlaisse\n\nles frais de la procédure à la charge de l’Etat et ordonne la restitution à la recourante des\nsûretés, par CHF 701.-, qu’elle a déposées ;\n6\n\ndit\n\nqu'il n'est pas alloué de dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n- à la recourante ;\n- à l’intimé ;\n- au Ministère public, M. le procureur, Laurent Crevoisier, Le Château, 2900 Porrentruy ;\n- à la juge pénale, Marjorie Noirat, Le Château, 2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 6 octobre 2023\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS\nLe président : La greffière :\n\nDaniel Logos Lisiane Poupon\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n"}