{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-10-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2023-50_2023-10-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_50_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73297dccac269ac91cefd968bff4e7aa35a208f629ecbc4846fae45b0f9828d9822cbf30014e3ecce9c3280d815be8d808&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73297dccac269ac91cefd968bff4e7aa35a208f629ecbc4846fae45b0f9828d9822cbf30014e3ecce9c3280d815be8d808&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_50", "Checksum": "e9a5cd835de4ad3a66034ac04a357d0c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 06.10.2023 CPR 2023 50"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 06.10.2023 CPR 2023 50"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 06.10.2023 CPR 2023 50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Statut de partie plaignante | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:48", "Checksum": "303735cfe344a258ed71f24ebb6b2680", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 06.10.2023 CPR 2023 50\nRegeste:\nStatut de partie plaignante | divers\n\nAttendu que le recours a été déposé dans les forme et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP), étant\nrappelé que le recours du 21 juin 2022 n’a été transmis par la juge pénale à la Chambre de\ncéans que le 27 juillet 2023 et que la décision refusant une constitution de partie plaignante\nest sujette à recours immédiat (CR CPP-JEANDIN/FONTANET, Art. 118 N 20 et réf.) ;\n\nAttendu que la qualité de partie, respectivement pour recourir, de la recourante (art. 382 CPP)\ndemeure litigieuse ;\n\nAttendu que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la\nmodification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP) ; tel est,\nen particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment\nd'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3) ; au cas présent, la qualité pour\nrecourir se confond avec celle, litigieuse, de la qualité de partie, si bien qu’il convient d’entrer\nen matière ;\n\nAttendu que la notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP ; il s'agit de toute personne dont les\ndroits ont été touchés directement par une infraction ; en règle générale, seul peut se prévaloir\nd'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été\nenfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 3.1) ; la qualité de lésée de la recourante, en raison des\ninfractions dont elle allègue avoir été victime de la part de l’intimé, à savoir menaces et injure,\nest manifestement réalisée ;\n\nAttendu qu’on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer\nà la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP) ;\n\nAttendu que la déclaration de volonté d’acquérir le statut de partie plaignante doit être faite\navant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), c’est-à-dire avant qu’une\ndécision de non-entrée en matière (art. 310 CPP), de classement (art. 319 ss CPP) ou de mise\nen accusation (art. 324 ss CPP ss), voire encore une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP) ne\nsoit rendue ; la procédure préliminaire (art. 299 ss CPP) est close par décision du ministère\npublic (art. 318 CPP) ; cette limite temporelle exclut que la constitution de partie plaignante\npuisse se faire après la clôture de la procédure préliminaire (CR CPP-JEANDIN/FONTANET, Art.\n118 N 16 et réf.) ;\n4\n\nAttendu que, pour éviter qu’une déclaration d’acquérir le statut de partie plaignante ne soit\ndéclarée irrecevable, car tardive, l’art. 118 al. 4 CPP fait obligation au ministère public, dès\nl’ouverture de la procédure préliminaire (CPP 309), d’attirer l’attention du lésé qui ne se serait\npas spontanément constitué partie plaignante sur son droit de faire la déclaration expresse\nprévue à l’art. 118 al. 1 CPP et sur les conditions de délai prévues par l’art. 118 al. 3 CPP ; il\nfaut en outre se référer à l’art. 305 al. 1 CPP, qui fait obligation à la police et au ministère public\nd’informer de manière détaillée la victime (ou, lorsqu’elle est décédée, ses proches ; art. 116\nCPP) sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale (CR CPP-\nJEANDIN/FONTANET, art. 118 N 18 et réf.) ; l’art. 118 al. 4 CPP concrétise l’art. 107 al. 2 CPP,\nen vertu duquel les autorités pénales attirent l’attention des parties sur leurs droits lorsqu’elles\nne sont pas versées dans la matière juridique (PC CPP, art. 118 N 16) ; dans la pratique, cela\npourra se faire par la remise d’un formulaire à la partie plaignante, comprenant un récapitulatif\nde ses droits de procédure, charge à celle-ci d’en remplir les rubriques prévues à ces fins\n(notamment en énumérant ses prétentions civiles, le cas échéant) ; le CPP n’envisage pas la\nsanction d’une omission par le ministère public de son obligation d’informer la partie\nplaignante ; il convient de faire application du principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP)\net d’admettre que le lésé n’a pas à pâtir d’une telle omission, pour autant cependant qu’on ne\npuisse lui reprocher d’avoir omis d’agir en temps utile en dépit de l’inaction du ministère public\n(ainsi, le lésé représenté par un avocat ne pourra pas se prévaloir de sa bonne foi) ; le cas\néchéant, la «sanction» consistera à faire en sorte que l’attention du lésé soit finalement attirée\nsur ce point et que la possibilité lui soit alors donnée de se constituer partie plaignante, même\npostérieurement à la clôture de la procédure préliminaire (CR CPP-JEANDIN/FONTANET, art.\n118 N 18a et 18b et réf.) ;\n\nAttendu qu’il faut ainsi admettre que, lorsque le ministère public a omis de communiquer\nl'information prévue à l'art. 118 al. 4 CPP, le lésé doit être autorisé à se constituer partie\nplaignante ultérieurement (TF 6B_1144/2018 du 6 février 2012 consid. 2.2 et réf.) ;\n\n"}