{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-10-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2023-50_2023-10-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_50_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73297dccac269ac91cefd968bff4e7aa35a208f629ecbc4846fae45b0f9828d9822cbf30014e3ecce9c3280d815be8d808&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73297dccac269ac91cefd968bff4e7aa35a208f629ecbc4846fae45b0f9828d9822cbf30014e3ecce9c3280d815be8d808&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_50", "Checksum": "e9a5cd835de4ad3a66034ac04a357d0c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 06.10.2023 CPR 2023 50"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 06.10.2023 CPR 2023 50"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 06.10.2023 CPR 2023 50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Statut de partie plaignante | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:48", "Checksum": "303735cfe344a258ed71f24ebb6b2680", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 06.10.2023 CPR 2023 50\nRegeste:\nStatut de partie plaignante | divers\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 50 / 2023\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nDECISION DU 6 OCTOBRE 2023\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.________,\nrecourante,\n\ncontre\n\nl'ordonnance du 21 juin 2022 de la juge pénale du Tribunal de première instance.\n\nIntimé : B.________.\n\n_______\n\nVu la plainte pénale déposée, le 14 septembre 2020, par A.________ (ci-après : la recourante)\npour menaces et injure à l’encontre de B.________, frère de la recourante (ci-après : l’intimé),\ninfractions prétendument commises le 10 septembre 2020, à U.________ (dossier TPI\n134/2021, cl. 1, A.3.4 s.) ;\n\nVu l’audition de la recourante par la police, le 14 septembre 2020, en qualité de personne\nappelée à donner des renseignements (dossier TPI 134/2021, cl. 1, A.3.6 ss) ;\n\nVu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale et de jonction à l’encontre de l’intimé\npour menaces et injure, par le fait de s’être approché de sa sœur (la recourante) à deux mètres\nde distance environ et l’avoir menacée en brandissant dans sa direction un couteau à pain\ndurant une dizaine de secondes, puis l’avoir injuriée en la traitant de sale pute, infractions\ncommises à U.________, le 17 septembre 2020, vers 15 heures (dossier TPI 134/2021, cl. 1,\nB.8) ;\n2\n\nVu la communication aux parties au sens de l’art. 318 al. 1 CPP du 26 avril 2021, notifiée par\nle Ministère public notamment à la recourante, en qualité de partie plaignante (dossier TPI\n134/2021, cl. 2, Q.1 et Q.57) ;\n\nVu l’acte d’accusation du 30 juillet 2021 notifié à la recourante, en qualité de « partie\nplaignante, (art. 118ss CPP » par lequel l’intimé est renvoyé devant la juge pénale notamment\nsous les préventions imputées dans la plainte pénale précitée du 14 septembre 2020 (dossier\nTPI 134/2021, cl. 2, S.14 ss) ;\n\nVu le mandat de comparution décerné par la juge pénale à la recourante pour être entendue\nen qualité de partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, lors de l’audience du 21\njuin 2022 (dossier TPI 134/2021, cl. 2, T.47) ;\n\nVu la mention figurant au procès-verbal de l’audience de la juge pénale du 21 juin 2022, aux\ntermes de laquelle cette dernière constate qu’une erreur figure dans l’acte d’accusation, à\nsavoir que la recourante y est mentionnée comme partie plaignante, alors qu’elle a uniquement\ndéposé plainte pénale à l’encontre de l’intimé pour les faits du 10 septembre 2020, renonçant\nde manière définitive à une constitution de partie plaignante (cf. A.3.5) ; en réponse à cette\nremarque de la juge pénale, la recourante a indiqué qu’elle ne souhaitait pas retirer sa plainte\net ne pas avoir le souvenir d’avoir renoncé à sa constitution de partie plaignante ;\n\nVu l’ordonnance rendue lors de ladite audience du 21 juin 2022, par laquelle la juge pénale a\nen particulier constaté que la recourante avait renoncé à sa constitution de partie plaignante\n– demanderesse au pénal et au civil – (A.3.5 de l’acte d’accusation), et disjoint de la procédure\nla partie de l’acte d’accusation concernant l’intimé par rapport aux faits du 10 septembre 2022\nmentionné dans l’acte d’accusation ; la juge pénale a par ailleurs précisé aux parties que cette\nordonnance, figurant au procès-verbal d’audience, sera notifiée par écrit à la recourante\nultérieurement (dossier TPI 134/2021, cl. 2, T.62 ss) ;\n\nVu le courrier du 21 juin 2022 adressé à la juge pénale, dans lequel la recourante déclare faire\nrecours à la suite de l’audience du même jour et se porter partie plaignante au civil et au pénal,\nn’ayant pas le souvenir, après réflexion, d’avoir indiqué à la police qu’elle ne se portait pas\npartie plaignante tant au civil qu’au pénal (dossier TPI 134/2021, cl. 2, T.117) ;\n\nVu la lettre de la juge pénale du 22 juin 2022 invitant la recourante à communiquer si son\ncourrier du 21 juin 2022 doit être considéré comme un recours formé à l’encontre de\nl’ordonnance rendue lors de l’audience du même jour (dossier TPI 134/2021, cl. 2, T.120) ;\n\nVu l’ordonnance du 27 juillet 2023 rendue par la juge pénale ordonnant la suspension de la\nprocédure pénale dirigée contre l’intimé pour menaces et injure commises au préjudice de la\nrecourante jusqu’à droit connu dans la présente procédure de recours ; la juge pénale a notifié\ncette ordonnance à la Chambre de céans, avec une copie des courriers du 21 juin 2022 de la\nrecourante et du 22 juin 2022 de la juge pénale adressé à cette dernière ;\n\nVu la lettre de la recourante du 7 août 2023 déclarant faire « opposition » à l’encontre de\nl’ordonnance du 27 juillet 2023 aux motifs notamment qu’elle n’a jamais été convoquée pour\nêtre entendue par le Ministère public ;\n3\n\nVu la prise de position de la juge pénale du 11 septembre 2023, confirmant les ordonnances\nrendues les 21 juin 2022 et 27 juillet 2023 ;\n\nVu la détermination du Ministère public du 19 septembre 2023, laissant la Chambre de céans\nstatuer ce que de droit ;\n\nVu la prise de position de l’intimé du 19 septembre 2023 ; il estime qu’au vu des éléments\nversés au dossier, sa sœur ne s’est pas constituée partie plaignante, demanderesse au pénal\net au civil ; il laisse la Chambre statuer ce que de droit ;\n\nAttendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1\nlet. b CPP et 23 let. a LiCPP ;\n\n"}