Attendu qu’il résulte de ces motifs que les mesures ordonnées - seules propres à garantir la sécurité d'autrui - ne violent pas le principe de proportionnalité ; Attendu que le recours doit en conséquence être rejeté, frais à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours ; met les frais judiciaires par CHF 700.- (y compris débours) à la charge du recourant ; dit