il est rappelé qu’il ressort également des précédentes décisions de la Chambre de céans, notamment celle du 21 janvier 2020 (D.187), que la Cour civile avait établi, dans son arrêt du 16 décembre 2019 relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale (CC 91/2019), que le recourant réalisait un revenu annuel de CHF 87'700.- sans exercer de réelle activité ; il est rappelé également que, dans la décision de la Chambre de céans du 13 juillet 2020 (D.368), il était relevé que le recourant n’avait pas fourni les informations permettant de savoir à combien s’élevait la diminution des revenus découlant de l’interdiction de se rendre sur le