les mesures de substitution poursuivent les mêmes objectifs que ceux de la détention provisoire tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque ; elles sont l’émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l’art. 197 al. 1 CPP et en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l’instruction présente une ultima ratio ; les mesures de substitution sont propres à prévenir le risque de fuite, de collusion et de réitération ; il peut être renvoyé pour le surplus aux principes rappelés dans les précédentes décisions de la Chambre de céans ;