Vu la détermination finale du recourant du 1er février 2022, déposée tardivement, les parties ayant été informées, par ordonnance du 16 janvier 2023, que l’instruction de la procédure de recours sera close, que l’affaire sera mise en délibérations à partir du 2 février 2023 et que les éventuelles observations des parties doivent parvenir à la Chambre avant l’échéance de ce délai, sous peine d’irrecevabilité ; or, un simple courriel ne satisfait pas à la forme écrite (not. TF 1B_160/2013 du 17 mai 2013 consid. 2.1) ; Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 222, 237 al. 4, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ;