le recourant considère que la juge pénale a violé l’art. 237 al. 5 CPP en lui interdisant d’accéder à D.________ alors que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 19 mars 2020, a admis que cela portait atteinte à sa liberté économique ; il n’est pas exclu qu’il soit acquitté en appel, ce qui aura pour conséquence qu’aucune règle de conduite ne pourra lui être fixée ; il souhaite entreprendre différents travaux pour que le bien immobilier, estimé à CHF 1'465'000.-, puisse être vendu à un prix plus haut, au vu de ses soucis financiers, soit des poursuites pour plus de CHF 1.5 millions, et des biens propres qu’il a investis, alors que B.A.________ et C.A.________ souhaitent obtenir le prix le