; D.634), imposant au recourant, en lieu et place d’une détention provisoire, les mesures de substitution suivantes, auxquelles il doit se soumettre dès le 19 juillet 2019 jusqu’au 27 novembre 2019, respectivement à la suite de différentes décisions prolongeant lesdites mesures jusqu’au 28 mai 2022, conformément à l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 29 novembre 2021 (D.716ss), confirmée par décision de la Chambre de céans du 17 janvier 2022 à la suite du recours interjeté par le recourant (CPR 99/2021 ; T 269) : 1. interdiction au prévenu de se rendre sur le domaine de D.________ à U.________, sous