Vu les décisions du juge des mesures de contrainte du 25 août 2018 (D.5ss), du 27 novembre 2018 (D.28ss), confirmée par décision du 9 janvier 2019 de la Chambre de céans (CPR 67/2018 ; D.44ss) et du 27 mai 2019 (D.63ss), imposant au recourant, pour une durée de trois mois, respectivement de six mois, en lieu et place d’une détention provisoire