{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-02-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2023-2_2023-02-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731c7d6fcbe239891ce87c062b7c2cd2c359db2d0ff5921c62b2dc39331f48f4fdacd353eab55cb0db1029a830f99681a6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731c7d6fcbe239891ce87c062b7c2cd2c359db2d0ff5921c62b2dc39331f48f4fdacd353eab55cb0db1029a830f99681a6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_2", "Checksum": "56f90a562e9759967b637e43a33a3db2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.02.2023 CPR 2023 2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.02.2023 CPR 2023 2"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 02.02.2023 CPR 2023 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 237 al. 5 - Modification de mesures de substitution | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:28:22", "Checksum": "14b4bbc21f50fac45d134af70bb2bc0d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.02.2023 CPR 2023 2\nRegeste:\nCPP 237 al. 5 - Modification de mesures de substitution | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\nmidi ; elle prend des antidépresseurs, car elle est encore en stress à cause du recourant ; elle\nne se sent jamais en sécurité et en liberté ; ses filles font également des cauchemars (T.729) ;\nle recourant est toujours à la limite avec le respect des mesures de substitution, à savoir qu’il\nfait le tour de la maison, juste sur la frontière, sans baisser la fenêtre de sa voiture et en roulant\nlentement ; lorsqu’elle a souffert de dépression en 2007, le recourant a demandé à son fils de\ntreize ans de traire, matin et soir, trente-six vaches pendant toutes ses vacances et à la petite\ndes filles de faire le ménage (T.730) ; quant à C.A.________, il a déclaré qu’il n’avait plus de\nrelation avec son père depuis 2018 ; il a peur que son père s’en prenne à sa mère, qu’il la tue,\nqu’il n’accepte pas le divorce ; il a peur également de ce qui va arriver lorsque le divorce sera\nprononcé ; pour lui, il est absolument nécessaire qu’il y ait des mesures d’éloignement dans\nle futur ; dans le passé, à chaque fois que les mesures n’étaient pas précises, son père en a\nprofité ; avec ses frère et sœurs, ils s’arrangeaient pour qu’il y ait toujours quelqu’un à la\nmaison ; il a peur pour le futur ; avec les mesures de substitution, c’est vraiment toujours à la\nlimite ; depuis que les mesures sont en place, ils ont tout de même une certaine distance ;\navant, le recourant pouvait passer devant la maison jusqu’à dix-huit fois par jour ; il faut que le\nrecourant ne puisse pas accéder à la ferme et qu’il ne puisse pas avoir de contact avec lui et\nsa mère ; il ne faut pas que le recourant ait une marge de manœuvre parce qu’ils ne pourraient\npas anticiper ce qui pourrait se produire (T.733 ss) ;\n\nAttendu qu’il y a lieu de rappeler en outre les précédentes décisions de la Chambre de céans,\ndesquelles il ressort qu’en vertu d’un contrat de transfert des actifs fermiers, les machines\nagricoles ainsi que les animaux de D.________ appartiennent à C.A.________ (CPR 35/2019\ndu 11 septembre 2019, D.131, 137 qui renvoie à E.11 et E.18) ; que B.A.________ travaille\nen qualité d’agricultrice sur le domaine de D.________ et fournit la main d’œuvre propre à\nl’exploitation (CPR 89/2020 du 12 janvier 2021, D.502 s.) ; que s’agissant de la situation\néconomique du recourant, selon un état de l’Office au 3 janvier 2023, il a actuellement des\npoursuites dirigées contre lui pour un montant de CHF 1'513'917.35 (PJ 2 recourant) ; il est\nrappelé qu’il ressort également des précédentes décisions de la Chambre de céans,\nnotamment celle du 21 janvier 2020 (D.187), que la Cour civile avait établi, dans son arrêt du\n16 décembre 2019 relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale (CC 91/2019), que le\nrecourant réalisait un revenu annuel de CHF 87'700.- sans exercer de réelle activité ; il est\nrappelé également que, dans la décision de la Chambre de céans du 13 juillet 2020 (D.368),\nil était relevé que le recourant n’avait pas fourni les informations permettant de savoir à\ncombien s’élevait la diminution des revenus découlant de l’interdiction de se rendre sur le\ndomaine de D.________, comme cela ressortait du rapport du 9 avril 2020 de la FRI (D.264) ;\nconcernant les paiements directs, le Service de l’économie rurale, avait refusé, par décision\ndu 14 décembre 2020, de verser des paiements directs en 2020 puisque des manquements\nimputables au recourant avaient été constatés lors d’un contrôle de l’exploitation en date du 9\nnovembre 2020 (D.502) ; le recourant n’avait pas non plus fourni de budget de travail ni suivi\nles pistes proposées, le 12 octobre 2020, par le Service de l’économie rurale pour réaliser des\nrevenus (D.402), ce qui aurait permis, cas échéant, de recevoir des paiements directs (cf. CPR\n89/2020 du 12 janvier 2021, D.503) ; pour rappel également, le Tribunal fédéral, dans son arrêt\ndu 19 mars 2020 (TF 1B_90/2020, consid. 5.2) avait certes considéré que l’interdiction de se\nrendre sur le domaine de D.________ portait atteinte à la liberté économique du recourant ; il\nrelevait toutefois que cette atteinte était justifiée au vu des circonstances, eu égard au fait que\nle recourant ne s’était appuyé sur aucune pièce du dossier qui aurait permis d’établir les\n9\n\nactivités qu’il déployait sur le domaine avant l’entrée en force de l’interdiction de s’y rendre,\nles revenus qu’il en tirait et le manque à gagner inhérent à la mesure d’interdiction litigieuse\n(D.248) ;\n\nAttendu que ces motifs demeurent toujours d’actualité et aucun élément nouveau justifie\nd’autoriser le recourant à accéder à D.________ ;\n\nAttendu qu’il sied enfin de relever que les questions posées par l’Office dans son courrier du\n8 décembre 2022 (plus-value apportée à l’immeuble et déduction de la TVA) sont uniquement\ndestinées à permettre à l’Office de remplir la déclaration d’impôt consécutive à la vente de\nl’immeuble en cause ; il n’en résulte dès lors aucune urgence nécessitant d’autoriser le\nrecourant à se rendre à D.________ ; quant à l’argumentation de ce dernier selon laquelle\nB.A.________ et C.A.________ ne vont rien entreprendre pour mettre l’immeuble en ordre ou\nencore qu’ils refuseront de le quitter à la suite de la vente, il ne s’agit que d’un simple allégué,\nqui n’est rendu vraisemblable par aucune circonstance concrète ; en tout état de cause, la\nvaleur de l’immeuble a déjà été estimée par l’expertise ordonnée par l’Office, et l’on ne voit\npas par quel moyen financier le recourant, qui se dit complètement démuni, pourrait en\naugmenter la valeur vénale, antérieurement à la vente ;\n\nAttendu qu’il résulte de ces motifs que les mesures ordonnées - seules propres à garantir la\nsécurité d'autrui - ne violent pas le principe de proportionnalité ;\n\n"}