{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-02-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2023-2_2023-02-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731c7d6fcbe239891ce87c062b7c2cd2c359db2d0ff5921c62b2dc39331f48f4fdacd353eab55cb0db1029a830f99681a6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731c7d6fcbe239891ce87c062b7c2cd2c359db2d0ff5921c62b2dc39331f48f4fdacd353eab55cb0db1029a830f99681a6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_2", "Checksum": "56f90a562e9759967b637e43a33a3db2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.02.2023 CPR 2023 2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.02.2023 CPR 2023 2"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 02.02.2023 CPR 2023 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 237 al. 5 - Modification de mesures de substitution | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:28:22", "Checksum": "14b4bbc21f50fac45d134af70bb2bc0d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.02.2023 CPR 2023 2\nRegeste:\nCPP 237 al. 5 - Modification de mesures de substitution | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\nAttendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du\npouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou\nerronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) ;\n\nAttendu, selon l’art. 237 CPP, que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures\nmoins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de\nsûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (al. 1) ; le tribunal\npeut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou prononcer\nla détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l’exigent\nou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (al. 5) ;\n\nAttendu, selon l'art. 237 al. 4 CPP, que les dispositions sur la détention provisoire s'appliquent\npar analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles ; ce\nrenvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait\nque les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention\nprovisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que d’un risque de fuite, de collusion\n6\n\nou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une\nréévaluation périodique ; les mesures de substitution au sens des lettres c à g de l’art. 237\nal. 2 CPP ne sauraient en effet sans autre être considérées comme des atteintes bénignes\naux droits fondamentaux du prévenu (ATF 141 IV 190 consid. 3.3) ; à l'instar de la détention\nprovisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps\ndemeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140\nIV 74 consid. 2.2) ; les mesures de substitution poursuivent les mêmes objectifs que ceux de\nla détention provisoire tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de\nla détention provisoire si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque ; elles sont\nl’émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l’art. 197 al. 1 CPP et en\nvertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l’instruction présente une ultima\nratio ; les mesures de substitution sont propres à prévenir le risque de fuite, de collusion et de\nréitération ; il peut être renvoyé pour le surplus aux principes rappelés dans les précédentes\ndécisions de la Chambre de céans ;\n\nAttendu, selon la jurisprudence, qu’il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à\nune pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des\npersonnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s'il existe des indices\nsérieux de culpabilité justifiant une telle mesure ; l'intensité des charges propres à motiver un\nmaintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ;\nsi des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps\nde l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine\nvraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV\n330 consid. 2.1 ; 143 IV 316 consid. 3. 1 et 3.2) ;\n\nAttendu, en l’espèce, que, par jugement du 23 novembre 2022 (T.817ss), le recourant a été\nreconnu coupable de lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, et dommages\nà la propriété, et a été condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis\npendant deux ans, de sorte qu’il existe des charges suffisantes à son encontre, quand bien\nmême il a déposé une annonce d’appel contre ledit jugement ;\n\nAttendu que le recourant demande la levée de la mesure de substitution n°1, à savoir\nl’interdiction de se rendre sur le domaine de D.________, afin de remettre en état son bien\nimmobilier, en fondant sa requête ,d’une part, sur le courrier de l’Office du 9 décembre 2022\n(T.839) adressé au recourant, duquel il ressort que la vente des feuillets nos 312, 341, 342,\n343, 344, 371, 379 et 398 du ban de U.________ et no 1275 du ban de V.________ est prévue\nle 25 avril 2023, que l’immeuble doit être libéré pour le 21 avril 2023 au plus tard, que celui-ci\ndoit être tenu en bon état, que les clés doivent être remises dès que l’immeuble sera libéré et\nque le recourant doit prendre toutes les mesures utiles afin d’assurer le bon déroulement de\nla visite du 21 avril 2023 ; il se fonde, d’autre part, sur le courrier du 8 décembre 2022, aux\ntermes duquel l’Office lui demande, afin de remplir la prochaine déclaration d’impôt relative à\nladite vente, de lui communiquer s’il y a eu des travaux ayant apporté une plus-value à\nl’immeuble et s’il a déduit la TVA lors des travaux de rénovation ;\n\nAttendu qu’en sa qualité de propriétaire du domaine de D.________, le recourant doit donner\nson accord pour la réalisation de travaux pouvant apporter une plus-value à son immeuble ;\n7\n\n"}