{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-02-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2023-2_2023-02-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731c7d6fcbe239891ce87c062b7c2cd2c359db2d0ff5921c62b2dc39331f48f4fdacd353eab55cb0db1029a830f99681a6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731c7d6fcbe239891ce87c062b7c2cd2c359db2d0ff5921c62b2dc39331f48f4fdacd353eab55cb0db1029a830f99681a6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_2", "Checksum": "56f90a562e9759967b637e43a33a3db2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.02.2023 CPR 2023 2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.02.2023 CPR 2023 2"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 02.02.2023 CPR 2023 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 237 al. 5 - Modification de mesures de substitution | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:28:22", "Checksum": "14b4bbc21f50fac45d134af70bb2bc0d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.02.2023 CPR 2023 2\nRegeste:\nCPP 237 al. 5 - Modification de mesures de substitution | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\navril 2023 au plus tard et que la visite pour les intéressés aura lieu le 23 mars 2023, le\nrecourant étant prié de prendre toutes les mesures utiles afin d’assurer le bon déroulement de\ncette visite ;\n\nVu la prise de position du Ministère public du 15 décembre 2022 (T.847) ; il en ressort que le\ndomicile de D.________ a été attribué à B.A.________ et que le recourant n’est plus\npropriétaire du matériel agricole, ni du bétail, de sorte qu’il n’a plus rien à faire à D.________ ;\ndes mesures de substitution ont été ordonnées en raison des violences commises sur\nB.A.________ et la protection de cette dernière est plus importante que la volonté de son\népoux de venir « contrôler » l’état des bâtiments en vue d’une hypothétique remise en état\ndans le cadre de la réalisation forcée ;\n\nVu l’ordonnance de la juge pénale e.o. du 20 décembre 2022 (T.848), rejetant la requête\nprécitée tendant à la modification des mesures de substitution, de laquelle il ressort que le\nrecourant n’est plus le propriétaire du matériel agricole ni du bétail, que des mesures de\nsubstitution ont été mises en place dans le cadre d’une procédure pour violences conjugales\net que le mobilier de l’appartement a été provisoirement attribué à B.A.________, de même\nque le bien immobilier de D.________, suite à la procédure de séparation, de sorte que le\nrecourant n’a donc rien à y contrôler ;\n\nVu le recours daté du 3 janvier 2023 formé contre l’ordonnance précitée ; le recourant conclut\nà son annulation partielle et à la levée de la mesure de substitution n 1, partant, à ce qu’il soit\nautorisé, avec effet immédiat, à se rendre à D.________, afin de remettre en état son bien\nimmobilier en vue de la vente forcée du 25 avril 2023, étant entendu qu’il ne se rendra pas au\ndomicile de son épouse, ni ne prendra contact avec elle et son fils, sous suite des frais et\ndépens ; il relève un élément nouveau, à savoir que le bâtiment de D.________ va être vendu\npar l’Office le 25 avril 2023, qu’il doit être libéré pour le 21 avril 2023 au plus tard et tenu en\nbon état ; puisqu’il en est l’unique propriétaire, il lui appartient dès lors de respecter le délai\nimparti et de faire en sorte que l’immeuble soit libéré pour le 21 avril 2023 au plus tard et en\nbon état ; de plus, il doit indiquer à l’Office si des travaux ont apporté une plus-value à\nl’immeuble, ce qui rend nécessaire l’accès à D.________ ; le recourant considère que la juge\npénale a violé l’art. 237 al. 5 CPP en lui interdisant d’accéder à D.________ alors que le\nTribunal fédéral, dans son arrêt du 19 mars 2020, a admis que cela portait atteinte à sa liberté\néconomique ; il n’est pas exclu qu’il soit acquitté en appel, ce qui aura pour conséquence\nqu’aucune règle de conduite ne pourra lui être fixée ; il souhaite entreprendre différents travaux\npour que le bien immobilier, estimé à CHF 1'465'000.-, puisse être vendu à un prix plus haut,\nau vu de ses soucis financiers, soit des poursuites pour plus de CHF 1.5 millions, et des biens\npropres qu’il a investis, alors que B.A.________ et C.A.________ souhaitent obtenir le prix le\nplus bas possible, ce qui leur permettra de racheter D.________ à un prix nettement inférieur\nà sa valeur ; ainsi, pour éviter que B.A.________ et C.A.________ n’entreprennent rien pour\nremettre en ordre l’immeuble et ne libèrent pas le bien au 21 avril 2023, il doit être autorisé à\nretourner à D.________ pour remettre en état ce qui peut encore l’être durant les 100\nprochains jours, pour répondre aux courriers de l’Office, pour constater de visu et ensuite\ndemander à son fils les documents utiles, tout en précisant qu’il ne se rendra pas dans\nl’appartement de son épouse et ne prendra pas contact avec elle ;\n5\n\nVu la prise de position de la juge pénale e.o. du 9 janvier 2023 ; le recours n’appelle pas de\ncommentaire de sa part ;\n\nVu la prise de position du Ministère public du 13 janvier 2023 concluant au rejet du recours ; il\nen ressort que la vente aux enchères publiques de D.________ a été fixée au 25 avril 2023\ndans le cadre d’une poursuite en réalisation de gage ; le recourant en a été informé par l’Office\nen sa qualité de propriétaire des biens réalisés ; cette information que donne l’Office au\npropriétaire avant chaque vente aux enchères de bâtiment n’a aucun effet contraignant avant\nla vente elle-même ; ainsi, le Ministère public ne voit pas pour quelle raison le recourant, qui\nest accusé de violences contre son épouse, se rendrait sur le domaine de D.________, alors\nqu’il connaît parfaitement les lieux, puisqu’il constituait le domicile familial avant la séparation ;\npar conséquent, les mesures de substitution ordonnées ne sauraient être levées, en particulier\ncelle lui faisant interdiction de se rendre sur le domaine de D.________ ;\n\nVu les renseignements de l’Office du 20 janvier 2023 fournis, sur demande, au Tribunal\ncantonal ;\n\nVu la détermination finale du recourant du 1er février 2022, déposée tardivement, les parties\nayant été informées, par ordonnance du 16 janvier 2023, que l’instruction de la procédure de\nrecours sera close, que l’affaire sera mise en délibérations à partir du 2 février 2023 et que les\néventuelles observations des parties doivent parvenir à la Chambre avant l’échéance de ce\ndélai, sous peine d’irrecevabilité ; or, un simple courriel ne satisfait pas à la forme écrite (not.\nTF 1B_160/2013 du 17 mai 2013 consid. 2.1) ;\n\nAttendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 222, 237 al. 4,\n393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ;\n\nAttendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP) et que\nle prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222, 237 al. 4 CPP) ;\n\n"}