{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-02-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2023-2_2023-02-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731c7d6fcbe239891ce87c062b7c2cd2c359db2d0ff5921c62b2dc39331f48f4fdacd353eab55cb0db1029a830f99681a6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731c7d6fcbe239891ce87c062b7c2cd2c359db2d0ff5921c62b2dc39331f48f4fdacd353eab55cb0db1029a830f99681a6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_2", "Checksum": "56f90a562e9759967b637e43a33a3db2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.02.2023 CPR 2023 2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.02.2023 CPR 2023 2"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 02.02.2023 CPR 2023 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 237 al. 5 - Modification de mesures de substitution | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:28:22", "Checksum": "14b4bbc21f50fac45d134af70bb2bc0d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.02.2023 CPR 2023 2\nRegeste:\nCPP 237 al. 5 - Modification de mesures de substitution | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\nVu les décisions du juge des mesures de contrainte du 20 juillet 2019 (D.77ss), confirmée par\nla décision du 11 septembre 2019 de la Chambre de céans (CPR 35/2019 ; D.131 ss), du 28\nnovembre 2019 (D.163 ss), confirmée par la Chambre de céans le 21 janvier 2020\n(CPR 65/2019 ; D.183 ss), puis par le Tribunal fédéral (TF 1B_90/2020 du 19 mars 2020 ;\nD.242 ss), du 28 février 2020 (D.216 ss), confirmée par la décision du 14 avril 2020 de la\nChambre de céans (CPR 9/2020 ; D.253 ss), du 28 mai 2020 (D.327ss), confirmée par la\nChambre de céans le 13 juillet 2020 (CPR 28/2020 ; D.363), du 28 août 2020 (D.387), du 9\nnovembre 2020 (D.414ss), du 4 décembre 2020 (D.453ss), ces deux décisions ayant été\nconfirmées par la décision du 12 janvier 2021 de la Chambre de céans (CPR 89/2020;\nD.495ss), puis par le Tribunal fédéral (1B_77/2021 du 23 mars 2021 ; D.608ss), du 3 mars\n2021 (D.554ss), confirmée par la décision du 19 avril 2021 de la Chambre de céans\n(CPR 26 /2021 ; D.624), confirmée par le Tribunal fédéral (TF 1B_249/2021 du 14 mai 2021 ;\nD.634), imposant au recourant, en lieu et place d’une détention provisoire, les mesures de\nsubstitution suivantes, auxquelles il doit se soumettre dès le 19 juillet 2019 jusqu’au 27\nnovembre 2019, respectivement à la suite de différentes décisions prolongeant lesdites\nmesures jusqu’au 28 mai 2022, conformément à l’ordonnance du juge des mesures de\ncontrainte du 29 novembre 2021 (D.716ss), confirmée par décision de la Chambre de céans\ndu 17 janvier 2022 à la suite du recours interjeté par le recourant (CPR 99/2021 ; T 269) :\n1. interdiction au prévenu de se rendre sur le domaine de D.________ à U.________, sous\nréserve de l’utilisation avec un véhicule du chemin communal qui donne accès à la ferme\nde E.________ ;\n2. interdiction de commettre de nouvelles infractions et notamment de proférer des injures\nou des menaces à l’encontre de son épouse, oralement ou par tout autre moyen de\ncommunication, directement ou par l’intermédiaire de tiers, ainsi que des infractions\ncontre son intégrité physique ;\n3\n\nVu la décision de la Chambre de céans du 24 juin 2022 (CPR 77/2022 ; T.637 ss), rejetant le\nrecours formé contre la décision du juge des mesures de contrainte e.o. du 31 mai 2022 qui\navait ordonné la prolongation desdites mesures de substitution pour une durée de six mois,\nsoit jusqu’au 28 novembre 2022 (D.749 ss) ; dans ses considérants, la Chambre de céans a\njugé que la décision litigieuse était conforme au principe de proportionnalité, ainsi que cela\nressortait déjà des décisions de la Chambre de céans du 12 janvier 2021 (CPR 89/2020 ;\nD.502 s.), confirmée par le Tribunal fédéral le 23 mars 2021 (1B_77/2021 consid. 4 ; D. 618s),\nainsi que de celles rendues également par la Chambre de céans les 19 avril 2021 (CPR\n26/2021 ; D.630) et 17 janvier 2022 (CPR 99/2021 ; T.269 ss), faute d’élément nouveau ;\n\nVu le procès-verbal d’audience du 22 novembre 2022 (T.695ss) ;\n\nVu la décision de la juge pénale e.o. du 23 novembre 2022 (T.808ss), ordonnant le maintien\ndes mesures de substitution imposées au recourant pour une durée de six mois, soit jusqu’au\n22 mai 2023, respectivement jusqu’à l’entrée en force du jugement prononcé le 23 novembre\n2022, à savoir : 1. Interdiction au recourant de se rendre sur le domaine de D.________ à\nU.________, sous réserve de l’utilisation avec un véhicule du chemin communal qui donne\naccès à la ferme de E.________ ; 2. Interdiction de commettre de nouvelles infractions et\nnotamment de proférer des injures ou des menaces à l’encontre de son épouse, oralement ou\npar tout autre moyen de communication, directement ou par l’intermédiaire de tiers, ainsi que\ndes infractions contre son intégrité physique ;\n\nVu le jugement du 23 novembre 2022 (T.817ss), classant la procédure pénale dirigée contre\nle recourant s’agissant des préventions de voies de faits, injure, insoumission à une décision\nde l’autorité et vol d’importance mineure, pour cause de prescription, […], libérant le recourant\ndes préventions de menaces, dommages à la propriété, […], déclarant le recourant coupable\nde lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, et dommages à la propriété […],\nle condamnant à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis pendant deux ans,\n[…], fixant au recourant pour la durée du délai d’épreuve les règles de conduites suivantes :\n1. Interdiction au recourant de se rendre à moins de 100 mètres du lieu de résidence et du lieu\nde travail de B.A.________ et de C.A.________, pour une durée de 5 ans ; 2. Interdiction\nd’approcher à moins de 50 mètres de B.A.________ et C.A.________ et de prendre contact\navec eux, pour une durée de 5 ans ; 3. Interdiction de commettre de nouvelles infractions et\nnotamment de proférer des injures ou des menaces à l’encontre de son épouse, oralement ou\npar tout autre moyen de communication, directement ou par l’intermédiaire de tiers, ainsi que\ndes infractions contre son intégrité physique, ordonnant la mise sous probation du recourant\npendant la durée du sursis, […], prolongeant les mesures de substitution jusqu’à l’entrée en\nforce du présent jugement, […] ;\n\nVu l’annonce d’appel formé par le recourant à l’encontre du jugement précité en date du 2\ndécembre 2022 (T.834) ;\n\nVu la requête en modification des mesures de substitution déposée par le recourant en date\ndu 14 décembre 2022 (T.836), produisant en annexe le courrier des 8 et 9 décembre 2022 de\nl’Office des poursuites et faillites de Delémont (ci-après : l’Office ; T.839 et 840), informant le\nrecourant que l’immeuble sera vendu le 25 avril 2023, que celui-ci devra être libéré pour le 21\n4\n\n"}