{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-02-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2023-2_2023-02-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731c7d6fcbe239891ce87c062b7c2cd2c359db2d0ff5921c62b2dc39331f48f4fdacd353eab55cb0db1029a830f99681a6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731c7d6fcbe239891ce87c062b7c2cd2c359db2d0ff5921c62b2dc39331f48f4fdacd353eab55cb0db1029a830f99681a6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_2", "Checksum": "56f90a562e9759967b637e43a33a3db2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2023 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.02.2023 CPR 2023 2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.02.2023 CPR 2023 2"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 02.02.2023 CPR 2023 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 237 al. 5 - Modification de mesures de substitution | Recours c/ ordonnance du juge pénal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:28:22", "Checksum": "14b4bbc21f50fac45d134af70bb2bc0d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 02.02.2023 CPR 2023 2\nRegeste:\nCPP 237 al. 5 - Modification de mesures de substitution | Recours c/ ordonnance du juge pénal\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 2 / 2023\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nDECISION DU 2 FEVRIER 2023\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.A.________,\n- représenté par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont,\nrecourant,\n\ncontre\n\nl’ordonnance de la juge pénale e.o. du 20 décembre 2022 – mesures de substitution\n_______\n\nVu la procédure pénale ouverte contre A.A.________ (ci-après : le recourant) et l’acte\nd’accusation du 17 mai 2021 (S.1) par lequel le Ministère public a renvoyé ce dernier devant\nla juge pénale e.o. sous les préventions suivantes : lésions corporelles simples, voies de fait,\ninjures, menaces et contrainte commises dès juillet 2018 au préjudice de B.A.________ ;\ninjures, menaces et contrainte commises dès le 22 août 2018 jusqu’au 14 décembre 2018 au\npréjudice de B.A.________ ; menaces et contrainte commises depuis plusieurs mois et\njusqu’au 19 février 2020 au moins au préjudice de B.A.________ ; injures, contrainte et\ndommages à la propriété commises entre le 30 janvier 2019 et le 4 février 2019 au préjudice\nde C.A.________ ; injures, menaces, contrainte, insoumission à une décision de l’autorité\ncommises le 19 juin 2019 au préjudice de B.A.________ ; vol et dommages à la propriété\ncommis le 9 juillet 2019 au préjudice de B.A.________ et de C.A.________ ; voies de fait,\ninsoumission à une décision de l’autorité commises le 13 juillet 2019 au préjudice de\nB.A.________ ; dommages à la propriété commis dès janvier 2020 au 15 février 2020 au\npréjudice de C.A.________ ; menaces commises le 7 novembre 2020 au préjudice de\nB.A.________ ; menaces commises le 17 novembre 2020 au préjudice de B.A.________ ; le\nMinistère public a pris les conclusions écrites suivantes à l’encontre du recourant : déclarer ce\ndernier coupable des infractions pour lesquelles il est renvoyé ; partant, le condamner à une\npeine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant à fixer par le tribunal ;\nle mettre au bénéfice du sursis avec un délai d’épreuve de 2 ans, assorti toutefois de règles\nde conduite, à savoir interdiction de se rendre au lieu de résidence et au lieu de travail de son\n2\n\népouse et de prendre contact personnellement et de quelque manière que ce soit avec cette\ndernière, et ordonner une assistance de probation ; le condamner à une amende\ncontraventionnelle de CHF 500.- ; ordonner la confiscation des objets séquestrés (art. 69 CP) ;\nmettre les frais de la procédure à la charge du recourant ;\n\nVu que dite procédure s’inscrit dans le cadre d’une séparation conjugale conflictuelle dans\nlaquelle est en particulier litigieuse la poursuite de l’exploitation du domaine agricole par le\nrecourant, son épouse et leur fils ;\n\nVu les décisions du juge des mesures de contrainte du 25 août 2018 (D.5ss), du 27 novembre\n2018 (D.28ss), confirmée par décision du 9 janvier 2019 de la Chambre de céans\n(CPR 67/2018 ; D.44ss) et du 27 mai 2019 (D.63ss), imposant au recourant, pour une durée\nde trois mois, respectivement de six mois, en lieu et place d’une détention provisoire, les\nmesures de substitution suivantes :\n1. interdiction de se rendre au lieu de résidence de son épouse, sous réserve de l’utilisation\ndu chemin communal qui donne accès à sa propre ferme ;\n2. interdiction de commettre de nouvelles infractions et notamment de proférer des injures\nou des menaces à l’encontre de son épouse, oralement ou par tout autre moyen de\ncommunication, directement ou par l’intermédiaire de tiers ;\n\n"}