Attendu, à l’instar de la jurisprudence prérappelée, qu’il doit ainsi être admis qu’il apparaît justifié pour les parties de redouter - vu les apparences données - une activité partiale de la magistrate intimée qui a statué immédiatement sur les questions préjudicielles et compléments de preuve présentés par les demandeurs, sans s'être au préalable retirée avec sa commisgreffière pour délibérer ; Attendu, au vu de ces motifs, que les demandes tendant à la récusation de la juge pénale doivent dès lors être admises et la procédure de première instance annulée jusqu’à et y compris le prononcé sur les questions préjudicielles et compléments de preuve en cause ;