Attendu que, susceptible d’aboutir à une décision mettant fin au procès avant l’examen de la cause au fond (CR CPP-DE PREUX/DE PREUX-BERSIER, art. 339 N 44), il doit être admis que la procédure pour statuer sur des questions préjudicielles ou incidentes est similaire à celle menant au prononcé du jugement final, à l’issue des plaidoiries ; la décision sur question préjudicielle suppose en conséquence également une délibération secrète préalable, comme celle menant au jugement au fond ; la teneur de l’art. 339 al. 3 CPP ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion ;