Attendu que, selon la jurisprudence, bien qu'un juge se doive de connaître son dossier avant la fin de l'instruction et qu'il soit acceptable qu'il prépare des projets de dispositif différents, il ne peut pas délibérer à l'avance ; ainsi la lecture du dispositif immédiatement après la fin des plaidoiries peut fonder, au moins en apparence, une suspicion de partialité ; cela se comprend d'autant plus que l'art. 348 al. 1 CPP prévoit que le tribunal se retire pour délibérer à huis clos, après la clôture des débats ; le tribunal ne peut donc pas, même s'il s'agit d'un juge unique, délibérer sur le siège ; de plus, l'art.