de ceux-ci ; la procédure est identique pour les deux types de questions ; les parties présentes ont le droit de se déterminer ; le bon ordre veut que la partie qui soulève une question préjudicielle ou incidente s’exprime en premier ; si la question est soulevée par le tribunal, la direction de la procédure fixe l’ordre des interventions en vertu de ses pouvoirs généraux (art. 62 al. 1) ; le prononcé sur les questions préjudicielles ou incidentes est une décision ou une ordonnance, au sens de l’art. 80 CPP, selon qu’elle émane du tribunal, de la juridiction d’appel ou du juge unique (CR CPP-DE PREUX/DE PREUX-BERSIER, art. 339 N 26, 3 et 40) ;