Attendu, selon l’art. 339 CPP, que le tribunal et les parties peuvent soulever des questions préjudicielles (al. 2) ; après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles (al. 3) ; si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles (al.4) ; est préjudicielle la question soulevée à l’ouverture des débats, incidente celle qui l’est au cours 4